Association Nationale des Sociétés d’Exercice Libéral

Forum de ANSEL (Unité libérale)

Decret

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Forum Ansel

JD 22/04/2009 19:40 | 666 lectures

decret paru jo du 18 04


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Re: decret

Forum Ansel

TC 23/04/2009 10:36

'Merci pour l’information.

Le décret en question porte le numéro 2009-423 et est daté du 16 avril 2009.

On retiendra que :
- pour la détermination du capital social, il est tenu compte des apports en numéraire intégralement libérés ainsi que des apports en nature, étant précisé que s’agissant des apports en nature il ne sera tenu compte des éléments incorporels (la clientèle essentiellement) qu’à la condition que ceux-ci aient fait l’objet d’une transaction préalable ou aient fait l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports (on sait en effet que dans certaines conditions les associés peuvent se dispenser du recours à un commissaire aux apports, option à mon avis déconseillée, à laquelle il ne faudra désormais plus recourir) , il n’est évidemment pas tenu compte des apports en industrie, et pour cause, ceux-ci ne concourent pas à la formation du capital social,
- il sera tenu compte des sommes déposées en compte courant d’associé (CCA) , pour la détermination de la somme à retenir il conviendra de calculer le solde moyen annuel du compte courant,
- la date d’appréciation du montant du capital, des primes d’émission et sommes déposées en CCA est fixée à la date de clôture de l’exercice précédent la distribution des revenus. Ainsi, pour un exercice clôturant au 31 décembre 2009, les dividendes étant versés en 2010, il conviendra de retenir le 31/12/2009 pour déterminer le montant des dividendes exonérés de cotisations sociales.

Ce décret parait critiquable à deux égards (ces critiques n’ont qu’un intérêt théorique, en pratique ce décret ne vient pas bouleverser l’état du droit applicable) :
- les éléments incorporels ayant fait l’objet d’une transaction préalable seront pris en compte même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports, or, le décret ne précise pas dans quel délai cette transaction préalable doit avoir eu lieu,
- le décret ne précise pas non plus le traitement à réserver à un apport qui a fait l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports mais dont l’évaluation n’a pas été suivie par les associés.

Enfin, dernière précision, le montant du capital résultant d’une incorporation de réserves sera bel et bien pris en compte pour le calcul de la part des dividendes exonérée de cotisations sociales même si le décret n’en fait pas mention , en effet, le décret ne précise que la nature des APPORTS pris en compte, or, les réserves ne sont pas des apports. '

TC
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Re: Re: decret

Forum Ansel

Guy 24/04/2009 20:58

'Euhhh...

Excusez-moi, mais j'ai une lecture inverse de vous sur la question des réserves.

En effet, les réserves font partie des ''capitaux propres'', mais ne font pas partie du ''capital''.

Or, seul le ''capital'' (retenu qui plus est dans la limite des apports en numéraire et des apports en nature mentionnés dans le texte cité ci-dessous) est pris en compte.

Il en résulte à mon avis deux choses :

1 ) les postes comptables ''réserves légales'', ''réserves libres'', ''reports à nouveaux'' et ''résultats'' ne seront pas pris en compte pour le seuil de 10 %.

2 ) il sera inutile de réaliser des augmentations de capital par incorporation de réserve, dans la mesure où le capital ainsi créé n'aura pas été créé avec des apports des associés, et ne pourra donc pas majorer le montant des dividendes distribuables en franchise de cotisations.


A la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 131-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 131-2.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 :
« 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ,
« 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ,
« 3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code. »
'

Guy
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Re: Re: Re: decret

Forum Ansel

TC 25/04/2009 10:00

'Je crains que vous ne fassiez fausse route. C’est tout à fait compréhensible car la lecture du seul décret peut induire en erreur.

L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale dispose que sera assujettie aux cotisations sociales la fraction des dividendes « qui est supérieure à 10% du capital social et des primes d’émission et des sommes déposées en compte courant » , cet article renvoie par ailleurs à un décret le soin de préciser « la nature des APPORTS retenus pour la détermination du capital social ».

Le décret en question ne précise donc pas la notion de capital social à prendre en compte mais SEULEMENT la notion d’APPORTS concourant à la formation du capital social, notion plus étroite. En effet, le capital social est composé d’une part des apports effectués par les associés (en numéraire ou en nature) et d’autre part de l’incorporation éventuelle des réserves que la société a pu constituer, lesquelles réserves n’ont pas à proprement parler la nature d’apport.

Il est absolument évident que les réserves tant qu’elles n’ont pas été incorporées au capital n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du seuil de 10%.

En revanche, une fois incorporées au capital, elles concourent effectivement à la détermination de ce seuil (Cf. l’article rédigé par l’ANSEL à ce sujet).

J’espère que ces brèves explications vous auront permis de mieux appréhender cette épineuse question.


PS. : le coût des formalités consécutives à une augmentation de capital étant relativement important (environ 600 €), il est recommandé de n’augmenter le capital par incorporation des réserves que lorsque celles-ci atteignent un montant significatif (en effet, le coût est dans une très large part indépendant du montant de l’augmentation de capital). En pratique, les professionnels libéraux qui auront créé leur SEL par la voie de la cession de leur fonds libéral n’auront intérêt à intégrer leurs réserves au capital qu’à l’issue du remboursement du crédit plutôt que de procéder à des augmentation trop fréquentes dont le coût sera supérieur à l’économie de cotisations sociales réalisée.
'

TC
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Re: Re: Re: Re: decret

Forum Ansel

mermoz 26/04/2009 07:46

cela veut-il dire,et pour etre concret,que les sommes mises en report à nouveau par exemple,pourront augmenter le capital social et entrer en ligne de compte dans la determination du seuil des 10%?
merci en tout cas pour vos explication toujours tres claires.........

mermoz
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Re: Re: Re: Re: Re: decret

Forum Ansel

TC 26/04/2009 09:21

Tout à fait, les sommes mises en report à nouveau (bénéficiaire) pourront être intégrées au capital et par conséquent entrer en ligne de compte pour le calcul du seuil de 10%, mais seulement à compter de leur intégration au capital. En effet, les sommes laissées en report à nouveau mais non intégrées au capital ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil.

TC
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