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Et maintenant, que faire? |
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TC 21/11/2008 17:02 | 992 lectures |
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'L’adoption définitive de l’article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, sous réserve de sa probable validation par le Conseil Constitutionnel, doit nous conduire à envisager les solutions de contournement qui s’offrent à nous.Comme le rappelle le magasine « valeurs actuelles », il existe une solution toute simple qui consiste à transformer les SELARL en SELAS puisque les dirigeants de ces sociétés n’ont pas le statut des travailleurs non salariés, seules personnes visées par l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes distribués par les SEL. Comme j’ai pu le dire dans un post en réponse intitulé « la solution », et dans de nombreux autres posts de ce forum, la transformation en SELAS n’est pas une bonne idée (Cf. lesdits posts pour les explications).Pour les professions qui ont la chance de pouvoir exercer par le truchement de SARL de droit commun, la transformation de leur SELARL en SARL est désormais incontournable. Sont concernés les pharmaciens, les laboratoires d’analyses médicales, les experts-comptables, les architectes.Pour les autres professions, une solution paraît également se dégager. Elle consiste à faire détenir la SEL par une holding (appelée dans le monde des professions libérales, Société de Participations Financières des Professions Libérales – SPFPL). Ces SPFPL peuvent être constituées sous l’une des formes des sociétés de droit commun : SARL, SAS, SA… Or, on le sait désormais, seuls les dividendes distribués par les SEL à un travailleur non salarié (TNS) sont soumis aux cotisations sociales. Pour voir des dividendes soumis aux cotisations sociales il faut donc que deux conditions soient remplies : d’une part (i) que les dividendes soient distribués par une SEL et d’autre part (ii) que celui qui les reçoit ait le statut de TNS. Dans ce montage, les dividendes sont distribués par la SEL à la SPFPL (qui est une société et n’a donc pas le statut de TNS), puis distribués par la SPFPL (qui n’est pas une SEL) au professionnel libéral. Aucune de ces deux distributions successives ne remplit simultanément les deux conditions nécessaires à son assujettissement aux cotisations sociales. En recourant au mécanisme dit de l’intégration fiscale, ce montage ne génère en outre aucun coût fiscal supplémentaire. Et ne parlons même pas de la quasi exonération de la plus-value en cas de cession des titres de la SEL par la SPFPL. Le recours à une SPFPL, pour autant qu’elle n’opte pas pour le régime de l’intégration fiscale mais pour le régime mère-fille, permet également de multiplier par deux le montant des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés au taux réduit par le biais de divers montages bien connus des fiscalistes ou bien encore de procéder à une déduction intégrale des intérêts d’un emprunt souscrit pour acquérir un fonds libéral. Elle permet aussi de mettre en œuvre des mécanismes d’exclusion d’associés, de partage de bénéfices sans partage des actifs… Bref, c’est là un outil extrêmement performant pour autant que l’on sache s’en servir.Hélas, ce magnifique outil d’optimisation est pour l’instant réservé aux professions juridiques. En effet, la loi qui a introduit les SPFPL dans notre droit a pris le soin de renvoyer à un décret d’application spécifique à chaque profession pour que soient réglés différents détails relatifs aux conditions de détention de leur capital, aux conditions de leur immatriculation… Or, seuls les décrets relatifs aux professions juridiques sont parus. Les professions médicales ne sont donc pour l’instant pas concernées. Un député s’était interrogé en 2006 sur le calendrier d’adoption des décrets spécifiques aux professions médicales , il n’a, à ce jour, pas reçu de réponse. L’ANSEL a-t-elle des informations à ce sujet ? Faire pression sur le gouvernement pour qu’il se décide à édicter ces décrets sera peut être le prochain combat de l’ANSEL. A moins que l’on puisse considérer que la loi sur les SPFPL est applicable même en l’absence des décrets d’application. Après tout, la loi n’est pas conditionnée dans son applicabilité par l’édiction de ces décrets, et il est permis de considérer qu’elle est suffisamment précise pour permettre la mise en œuvre concrète des SPFPL dans le cadre des professions médicales (à condition de s’en tenir à une position conservatrice s’agissant de la détention du capital de ces SPFPL). J’ignore si un médecin ou un dentiste a déjà tenté de créer une SPFPL , quoi qu’il en soit celui qui se lancera dans cette aventure devra s’armer de patience et de courage. Tant que les décrets relatifs aux SPFPL ne sont pas parus, la SPFPL n’est donc sûrement pas une solution de masse à destination des professions médicales.Pour résumer ces premiers propos, on retiendra que les professions pouvant exercer par l’intermédiaire de sociétés commerciales de droit commun ont tout intérêt à adopter ces formes sociétaires là plutôt que de poursuivre leur activité sous la forme de SEL. Pour les professions juridiques, la solution réside sans aucun doute dans la détention des parts de la SEL par une SPFPL, à condition que ce montage ne tombe pas sous le coup de l’abus de droit , mais cela est peu probable, l’abus de droit n’étant à mon avis pas applicable aux travailleurs indépendants, par suite d’une erreur de rédaction du législateur, et le recours à une société holding est de toute façon justifiable par des raisons autres que la seule économie de cotisations sociales. Reste en question la parade pour les professions médicales, qui, on le rappelle, ne peuvent probablement pas, ou en tous cas pas facilement, constituer de SPFPL. En attendant que cela ne devienne possible, envisageons donc d’autres solutions pour ces professions grandes amatrices d’optimisations.Pour ceux qui exercent à plusieurs, la solution est très simple, elle s’appelle SCP (société civile professionnelle). En effet, cette vieille forme sociétaire, créée par une loi plus que quarantenaire, pourrait bien redevenir à la mode. On a trop souvent tendance à oublier que les SCP peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés , or, une fois cette option exercée, le traitement fiscal et social applicable est peu ou prou le même que celui qui était applicable aux SEL avant l’adoption de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui rappelons le, n’est applicable qu’aux SEL suite à l’adoption d’un amendement présenté par le gouvernement, qui ce faisant a involontairement permis de très nombreuses optimisations. En créant une SCP optant pour l’IS, les professionnels médicaux pourront continuer à percevoir une rémunération de gérance soumise aux cotisations sociales des TNS et imposable dans les conditions prévues par l’article 62 du CGI (abattement de 10 %) , ils pourront également continuer à percevoir des dividendes exonérés de cotisations sociales , enfin, ils bénéficieront du même traitement que les SEL au regard de la taxe professionnelle. Evidemment, ils perdront quelques uns des avantages de la SEL : la responsabilité n’est plus limitée (mais c’est souvent une illusion, la responsabilité professionnelle reste illimitée même en SEL et les établissements bancaires exigent quasi systématiquement un cautionnement personnel de la société par le professionnel pour les prêts importants) , les modalités d’organisation et de répartition des pouvoirs sont également moins souples en SCP qu’en SEL mais là encore c’est une illusion, la plupart des SEL étant constituées avec des statuts types qui ne contiennent que très rarement les « fantaisies » que permettent les SEL, étant d’ailleurs précisé que les SCP en permettent certaines qui sont là encore inexploitées.Reste le cas le plus problématique, le plus emblématique aussi, celui que les pouvoirs publics n’ont cessé de vilipender, le cas du professionnel de santé qui exerce seul par l’intermédiaire d’une SELARL unipersonnelle.C’était là le cœur de cible de tous ceux qui ont fait du passage en SEL une industrie standardisée, c’est pourtant là désormais qu’il va falloir s’adapter aux spécificités de la situation de chacun, car il n’y a pas, dans cette configuration, de solution miracle. Trois solutions me paraissent néanmoins se dégager pour limiter voir annihiler les effets néfastes de cette réforme.La première d’entre elle a déjà été évoquée par certains des commentateurs de ce forum, il s’agit du bénéfice de la franchise de 10 % du capital social, des primes d’émission et des apports au compte courant en deçà de laquelle les dividendes ne seront pas assujettis aux cotisations sociales. Ainsi, pour une société dont le capital social, les primes d’émission et les apports en compte courant s’élèvent à 100 €, il est possible de distribuer chaque année 10 € de dividendes qui ne seront pas assujettis aux cotisations sociales. Il est alors évidemment tentant d’augmenter le capital social pour pouvoir distribuer d’avantage de dividendes exonérés. Ainsi, il va de soit que si la société détient d’importantes réserves qu’elle sait ne pas vouloir distribuer à brève échéance, il est pertinent de procéder à une augmentation de capital par incorporation desdites réserves, opération qui, évidemment, ne privera pas la société de cet argent qu’elle pourra parfaitement investir à sa guise. Mais la portée pratique de cette solution me parait s’arrêter là. Ainsi, renoncer à la cession du fonds libéral à la SEL au profit d’un apport en nature lors du passage en SEL, comme ont pu le proposer certains, ne me parait pas une solution pertinente. Il faut garder à l’esprit une constante de notre système fiscal et social : c’est lorsqu’une personne physique perçoit de l’argent que les impôts et cotisations sociales se mettent à pleuvoir , or, lors de la cession du fonds libéral à la SEL, le professionnel a là une occasion de toucher une importante somme d’argent en ne payant « que » 27 % (bientôt 28,1 % avec le prélèvement RSA) d’impôts sur la seule plus-value et en ne payant aucune cotisation sociale , en contrepartie il renonce à percevoir une proportion importante des revenus des années ultérieures (qui serviront à rembourser l’emprunt souscrit par la SEL) mais qui auraient supporté des prélèvements fiscaux et sociaux autrement plus importants. Enfin, cette franchise de 10 % ne doit pas non plus conduire un professionnel à apporter de l’argent en numéraire à sa société dans une proportion qui excède ce dont elle a besoin , ce serait là un bien mauvais calcul qu’il serait trop long de détailler ici.Une seconde solution consiste à utiliser les dispositifs d’épargne salariale, désormais ouverts aux gérants dont la société emploie du personnel. Ces dispositifs ne résoudront évidemment pas le problème dans sa totalité mais peuvent se révéler intéressants. On n’en dira pas d’avantage (de nombreux ouvrages et articles traitent de ce sujet).La troisième solution s’appelle désinvestissement. Elle consiste à laisser dans la société tout les profits subsistant après paiement de la rémunération du gérant. Cette trésorerie excédentaire sera bien évidemment placée par la société en actifs mobiliers ou immobiliers. Lors de la cessation d’activité le praticien ne cèdera à son successeur que la patientèle et conservera la SEL qui ne sera alors plus composée que du cash résultant de la vente de la patientèle et des actifs mobiliers et / ou immobiliers acquis avec l’épargne accumulée , ce type de société est appelé société tirelire. Après la cession de la patientèle viendra le temps de transférer l’argent de la société vers le patrimoine privé du praticien légitimement désireux de récolter les fruits de sa vie de labeur. La solution évidente consiste alors à liquider la société , évidemment l’Etat en profite alors pour taxer tout ce qu’il n’a pas encore pu taxer, de sorte que la liquidation est une opération dont le coût fiscal est prohibitif. Heureusement, il existe la solution dite du désinvestissement. En clair, une holding de désinvestissement va vous racheter votre société tirelire, moyennant une décote comprise entre 2 et 5 % de sa valeur. Lors de cette cession vous ne paierez guère que l’impôt sur la plus-value réalisée, étant précisé que cette plus-value est dans la majorité des cas exonérée par application d’un mécanisme d’abattements pour durée de détention. Vous récupèrerez ainsi lors de votre départ en retraite un important capital constitué sans avoir supporté de cotisations sociales ou d’impôt sur le revenu. Evidemment à la différence de ce qu’il était possible de faire avant la réforme, l’économie réalisée n’est récupérable par le praticien que lors de son départ en retraite, bien que rien ne me paraisse interdire de procéder à ce genre d’opération à intervalle régulier (tous les 10 ans par exemple), en procédant à la vente du fonds libéral à une nouvelle SEL constituée pour l’occasion. Quoi qu’il en soit, ce mécanisme ne vous permet pas d’appréhender à titre personnel un gain de pouvoir d’achat à la fin de chaque année. L’économie que permet alors la SEL est obligatoirement conservée par celle-ci en prévision de la retraite du praticien. De manière plus générale, ce mécanisme permet de substituer un système de retraite par répartition obligatoire, et condamné, par un système de retraite par capitalisation facultatif, que vous êtes libre de gérer comme vous l’entendez pendant la phase de constitution de l’épargne et que vous toucherez en une fois lors de votre départ en retraite (mais que vous serez libre de convertir alors en rente…). Un panachage de ces différentes solutions est bien évidemment envisageable en fonction des contraintes et objectifs de chacun.J’aurais aimé être plus bref , j’espère avoir au moins été suffisamment clair et être parvenu à vous convaincre que la SEL reste encore un moyen pour les professionnels libéraux d’arracher à l’Etat une parcelle de liberté dans la manière de se constituer sa propre retraite ou d’accroître son revenu disponible.Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et reste attentif à vos commentaires.Bon week-end à tous.Thomas Crochet'
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Re: et maintenant, que faire? |
 | latil 21/11/2008 18:02 |
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bravo et surtout MERCI! pour ces explications.
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latil Messages : 19 |
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Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | selarl2003 21/11/2008 21:37 |
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Quel talent, bravo et encore merci !
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selarl2003 Messages : 26 |
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Re: Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | Faire pression, c'est possible ! 21/11/2008 22:33 |
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'Bonjour à tous.Vous ne voyez rien venir ?C'est en découpant la bête que l'on peut mieux la consommer ! Et l'animal c'est vous, c'est moi.La stratégie de ce nouveau gouvernement vise a créer la scission non plus inter-professionnelle , mais également intra-professionnelle.En nous dispersant dans la forêt juridique, nous risquons de ne plus nous sentir concerné par le sentiment corporatiste , car notre semblable paraîtra différent malgré tout !La situation est très grave , ne le voyez vous pas ?Confrères et Consoeurs, si j'étais vous je n'écrirais pas à votre sénateur pour l'aviser de votre mécontentement, non ! Il faut être intransigeant , lui asséner un ultimatum : MENACER LE EN LUI ANNONCANT VOTRE CESSATION D'ACTIVITE AU 31.12.2008 !Si nous nous mobilisons tous : Je suis certain que cela les fera rapidement réfléchir !J'espère avoir des réactions à ce Post !Combien d'années pensez vous encore pouvoir subir les coups du pressoir gouvernemental ? Moi, je suis prêt à le faire et vous ?'
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Faire pression, c'est possible ! Messages : 0 |
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Re: Re: Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | sel 21/11/2008 23:06 |
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Bonsoir camarade,J'ai pensé plutôt de ne rien payer du tout car en tout cas c'est nous qui sortons le carnet de chèques.Et si vous l'osez aussi ?L'union fait la force !
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sel Messages : 6 |
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Re: et maintenant, que faire? |
 | Christian LEMAIRE 22/11/2008 01:33 |
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Bonsoir à tous, Tout d'abord il est important de réflechir plus avant au post très complet de TC. Toutefois je voudrais apporter une précision concernant le titre IV de la loi 90-1258 du 31/12/90 relatif aux SPFPL. En réalité à bien lire la loi précitée les décrets d'application concernent la détention du complément au capital social énoncé au quatrième alinéa de l'article 31-1 de la loi précitée. D'ailleurs le 4 de l'article 5 de la loi précitée modifiée par la loi de modernisation de l'économie est bien d'application immédiate soit depuis le 6 août 2008 puisqu'il ne nécessite aucun décret. Il suffirait pour la SPFPL ainsi de ne pas recourir aux associés autre que les exerçant dans la SEL cible du groupe. C'est ainsi que INTERFIMO par l'intermédiaire de son directeur adjoint Luc FIALLETOUT préconise de présenter dès maintenant à l'Ordre des pharmaciens des projets de SPFPL. Il semblerait toutefois qu'il faille attendre début 2009 la parution d'une instruction fiscale relative aux SPFPL pour pouvoir créer cette dernière pour les professionnels de santé. Cette piste est à creuser à mon avis sérieusement. La Loi pour la Modernisation de l’Economie (dite LME) du 4 août 2008 (JORF du 5/08/08) permet effectivement désormais aux SPFPL de détenir plus, non seulement plus de la moitié du capital mais aussi plus de la moitié des droits de vote.Ainsi, les professionnels libéraux qui se constitueront en SPFPL pour reprendre un cabinet exerçant dans le cadre d’une SEL peuvent désormais bénéficier de la fiscalité des sociétés mères/filiales pour l’intégralité de leur montage financier. Les dividendes versés par la « SEL fille » et affectés au remboursement de l’emprunt de la « SPFPL mère » peuvent bénéficier d’allégements fiscaux nonnégligeables, contrairement à ceux perçus directement par les personnes physiques (qui supportent les prélèvements sociaux et fiscaux classiques afférents aux revenus mobiliers).
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Christian LEMAIRE Messages : 62 |
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Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | JCB 22/11/2008 23:14 |
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Bonsoir ,le loi du 6 aout fait-elle la différence entre l'apport des parts de SEl à une holding, ou bien le rachat par cette même holding?D'autre part,est-ce qu'un démembrement de la propriété des parts de SEL, avec le portage du seul usufruit par la holding, aurait des chances de fonctionner pour les professions dont les décrets ne sont pas encore paru comme les médecins?Avec mes remerciements
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JCB Messages : 1 |
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Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | TC 24/11/2008 11:55 |
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'Merci pour ces informations. Je partage votre avis , de toutes les solutions que j’ai pu ébaucher, la SPFPL me paraît être la plus satisfaisante, sous réserve qu’elle puisse trouver à s’appliquer aux professions médicales. Dans cette optique, je suis ravi d’apprendre que mon analyse rejoint celle tenue pas INTERFIMO : il n’est probablement pas utile d’attendre les décrets d’application spécifiques aux professions médicales pour que ces professions puissent créer des SPFPL , à condition toutefois d’adopter une position conservatrice sur la question de la détention du capital de la SPFPL qui devra être détenu par les praticiens exerçant dans la SEL cible (on peut, à la limite, envisager de faire application des règles applicables aux SEL en permettant à des investisseurs extérieurs de détenir 25 % du capital maximum). Je serai ravi de connaître les suites réservées par les conseils de l’ordre aux demandes d’immatriculation qui vont être présentées. Il est probable qu’une nouvelle bataille s’engage alors, les conseils de l’ordre décidant de s’abriter derrière l’absence de décret pour ne pas ouvrir la porte à une nouvelle optimisation. '
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TC Messages : 188 |
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Re: Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | TC 24/11/2008 15:05 |
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'Vous pouvez constituer une holding par voie de cession des parts de votre SEL ou par voie d’apport. Pour les même raisons que celles qui doivent faire préférer la constitution d’une SEL par la voie de la cession de la clientèle, il est préférable, en règle générale, de constituer la holding par la voie de la cession des parts (sous réserve toutefois de l’application d’une règle fiscale qui vient limiter la déductibilité des intérêts d’emprunt, plus connue sous le non « d’amendement Charasse », dont la complexité rend le recours à un professionnel du droit fiscal incontournable).En ce qui concerne le démembrement de propriété des parts de la SEL, avec détention de l’usufruit par la SPFPL, je ne pense pas que ce montage vous permette d’obtenir gain de cause. En effet, la création de SPFPL étant a priori impossible pour les professionnels de santé faute de décret d’application, une tentative de création n’aura de chance d’aboutir que si le dossier est parfaitement limpide et bien monté , venir le parasiter avec un démembrement de propriété serait certainement la meilleure manière d’obtenir une réponse négative de la part des ordres professionnels.'
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TC Messages : 188 |
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Re: Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | Christian LEMAIRE 24/11/2008 22:02 |
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' Bien entendu je vous tiens au courant en ma qualité d'ancien membre d'un conseil de l'ordre régional de vétérinaires. De toute façon ces conseillers ordinaux devront bien argumentés les refus éventuels d'inscription (plutôt que immatriculation) des SPFPL au tableau. Un autre argument viendrait en faveur de la constitution de SPFPL sans attendre les décrets d'application pour les professions de santé notamment. Il est clair en effet qu'en l'absence de décret d'application de l'article 5-1 de la loi 90-1258 du 31/12/90 créé par la loi 2005-882 du 2 août 2005 dite loi Dutreil II, il est actuellement impossible de constituer des SPFPL. Cet article 5-1 ne s'applique que pour les SELAFA, les SELCA et les SELAS puisque plus de la moitié du capital social mais non des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession qui constitue l'objet social de la société. En effet dans ces sociétés précitées, il est permis de modifier le rapport entre les droits de vote et le capital. Cette dissociation entre droits de vote et capital est impossible dans le cas des SELARL. Dans les conditions que vous indiquez à juste titre, à savoir essentiellement un capital social détenu par les professionnels en exercice, l'article 5 de la loi précitée serait bien d'application immédiate notamment pour les SELARL non concernées par l'article 5-1 de la même loi. En effet l'article 5 énonce ''plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue directement ou par l'intermédiaire'' des SPFPL créées ex nihilo selon les textes apparemment.'
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Christian LEMAIRE Messages : 62 |
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Re: Re: Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | Christian LEMAIRE 25/11/2008 00:25 |
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'Il est clair que le recours à un professionnel du droit fiscal s'impose. J'ajouterais aussi une précision bien entendu rapportée pour ma part étant dans l'incapacité d'apprécier une quelconque signification à la présente modification de l'amendement Charasse''. Je m'adresse donc aux connaisseurs peut-être seront-ils en mesure d'apporter quelque explication. Sauf erreur, il semblerait ainsi que l'une des dispositions de la loi de finances rectificatives pour 2005 visait à réformer l'article 223 B du Code général des impôts. Plus connues sous le nom d'amendement Charasse, ces dispositions ont pour but de supprimer l'avantage procuré par l'intégration fiscale en présence de schémas LBO qui n'entraîneraient pas un réel changement de contrôle de la société cible. Mis en place pour éviter des opérations à caractère fermé, dont la motivation serait de nature exclusivement fiscale, ce dispositif anti-abus n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2006 si le contrôle des sociétés en cause est modifié. La notion de contrôle a par ailleurs été clarifiée par la loi de finances rectificatives pour 2005 qui aligne désormais cette notion à la définition du Code de commerce (article 233-3). L'article 40 de ladite loi prévoit également d'interrompre le dispositif de réintégration des charges financières en cas de changement de contrôle ultérieur de la société qui a procédé à l'acquisition. '
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Christian LEMAIRE Messages : 62 |
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Re: Re: Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | TC 25/11/2008 14:36 |
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'Effectivement, un ordre professionnel devra motiver son refus d’inscription d’une SPFPL au tableau. Ceci-dit, cette motivation est toute trouvée. En effet, dans ses réponses à des questions posées par des parlementaires, le gouvernement indique expressément que les professions médicales ne peuvent pas créer de SPFPL faute de décret d’application spécifique à ces professions. Les ordres auront donc beau jeu de ce retrancher derrière cette interprétation de la loi.En effet, lorsqu’une loi renvoie à un décret pour que soient fixés les détails de son application, la loi ne peut s’appliquer immédiatement qu’à la condition qu’elle soit en elle-même suffisamment précise. L’applicabilité immédiate ou non d’une loi est donc une question d’interprétation de la loi en question : est-elle suffisamment précise pour pouvoir s’appliquer toute seule ? Vous et moi estimons que la loi qui a prévu les SPFPL est suffisamment précise pour être appliquée en l’état, si on s’en tient à une position conservatrice en terme de détention du capital (et de forme sociale, vous avez raison de le rappeler). Nous ne sommes pas les seuls à le penser puisque vous nous avez indiqué qu’INTERFIMO appelait de ses vœux des tentatives de création. Mais, on ne peut pas non plus nier que notre position ne fait pas l’unanimité et que le gouvernement ne la partage pas. Gageons que les ordres des professions médicales se rangeront à notre position , à défaut ce sont les juridictions qui devront trancher, en attendant la parution de ces décrets, solution qui aurait le mérite de simplifier les choses pour tout le monde et d’éviter un nouveau conflit durable à l’image de celui qui a été conduit pas l’ANSEL sur la question des dividendes (cet éventuel conflit sur la création des SPFPL par des professions médicales n’ayant que peu de liens avec un autre conflit possible qu’évoque l’ANSEL dans un post de ce jour, à savoir le conflit relatif à l’ouverture du capital des SPFPL et / ou des SEL des professions médicales à des capitaux extérieurs).'
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TC Messages : 188 |
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Re: Re: Re: Re: et maintenant, que faire? |
 | A faire pression 28/11/2008 02:40 |
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IL y a un bien meilleur moyen.ARRETEZ DE CONSOMMER.
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A faire pression Messages : 1 |
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