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Dividendes sousmis aux cotisations : le mauvais soup de la cour de cassation |
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ILEX 01/06/2008 08:48 | 497 lectures |
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'On attendait le coup du législateur (aprés le retentissant arrêt du Conseil d'Etat) et il est venu de la 2ème Chambre civile de la cour de cassationEn substance : Les bénéfices distribués par les sociétés d'exercice libéral à leurs membres y exerçant leur activité professionnelle constituent le produit de cette activité et entrent dans l'assiette des cotisations bien qu'ils soient imposés comme des revenus de capitaux mobiliers. Source : Cass. 2e civ. 15-5-2008 n° 06-21.741 Voici le commentaire qui accompagne l'arrêt : En application des dispositions de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale, qui déterminent l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles, cette assiette est constituée par le revenu professionnel, retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, réductions, exonérations et autres abattements propres à la législation fiscale listés par cet article. Qu’en est-il lorsque le travailleur indépendant, en l’espèce un chirurgien-dentiste, exerce son activité dans le cadre d’une société d’exercice libéral et perçoit ainsi, en tout ou partie, la rémunération de son activité sous la forme de distribution de bénéfices ?Saisi de la question voici peu, le Conseil d’Etat avait entendu exclure les sommes perçues sous cette forme de l’assiette des cotisations dues par les intéressés, celles-ci constituant des revenus du patrimoine et relevant, au titre de l’impôt sur le revenu, non de la catégorie des revenus professionnels, mais des revenus de capitaux mobiliers (CE 14 novembre 2007 n° 293642, Ansel : RJS 2/08, n° 224, concl. A. Courrèges : RJS 4/08 p. 283 , et 4/08, p. 283 , note J. Barthélémy : Dr. soc. 2008, p. 190).C’est une solution exactement inverse que retient ici la Cour de Cassation, saisie à son tour de la question dans le cadre d’un contentieux de cotisations de sécurité sociale opposant le professionnel libéral à sa caisse d’assurance vieillesse. Elle reconnaît en effet aux bénéfices perçus par le praticien qui exerce son activité libérale dans le cadre d’une société d’exercice libéral, le caractère d’un «produit de son activité professionnelle» devant entrer dans l’assiette des cotisations et contributions auxquelles l’intéressé est tenu à l’égard des différents régimes de sécurité sociale dont il relève. La solution s’appuie sur les termes mêmes de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale : ceux-ci renvoient en effet, pour la détermination de l’assiette des cotisations dues par les travailleurs indépendants, aux règles relatives à l’impôt sur le revenu sans se référer aux catégories de revenus distinguées par la loi fiscale. En procédant de manière autonome à la qualification du revenu professionnel au sens de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale, l’arrêt rendu le 15 mai 2008 affirme une nouvelle fois l’indépendance du droit de la sécurité sociale à l’égard de la législation fiscale.Reste à déterminer pour quel montant ces dividendes doivent être assujettis aux cotisations et contributions sociales. A cet égard, la référence faite à la législation fiscale par l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale conserve toute sa valeur, mais la Cour de cassation n’était pas saisie de la question dans ce litige et n’a donc pas eu à se prononcer sur les conséquences concrètes de ce renvoi. Que faut-il faire ? Ne plus distribuer de dividendes ? Rassurez-vous, Bercy a prévu cette hypothèse et a déjà préparé une parade. Ce sera sans doute le sujet d'une autre post...'
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Messages : 2 |
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Re: Dividendes sousmis aux cotisations : le mauvais soup de la cour de cassation |
 | BVoXpBBsEFrSLLAC 24/11/2011 04:24 |
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Hey hey hey, take a gadner at what' you've done
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BVoXpBBsEFrSLLAC Messages : 1 |
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