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Réaction à votre éditorial du 17/12/07 relatif à la réponse de la dgi s'adressant au sénateur mr jean-marc pastor |
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Docteur vétérinaire Christian LEMAIRE (Montivilliers 76) 17/12/2007 14:03 | 422 lectures |
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'Bonjour,J'ai été très surpris par la réponse de la DGI du TARN relayée par votre site Internet concernant les restrictions aux conditions d'exonération figurant à l'article 238 quaterdecies du CGI. En effet la DGI semble méconnaitre non seulement ''l'intention du législateur'' mais surtout ses propres textes ce qui est très surprenant ! Ainsi la DGI publie dans le cadre de l'avis rendu par le comité consultatif pour la répression des abus de droit visés à l'article 64 du LPF un BOI 13 L-6-07 daté du 16/10/07 (NOR: BUD L 07 00090 J).Un avis favorable à l'ouverture de la procédure pour la répression d'un abus de droit est indiqué en toutes lettres en page 9 (13L-6-07) concernant l'affaire 2007-1 relatif à une cession ayant eu lieu le 1/10/04 donc antérieurement au 1/1/05. Le cédant était un médecin chirurgien. Autrement dit la DGI remet en cause l'exonération de la plus value dans le cadre de la procédure des abus de droits au motif que cette construction juridique méconnait l'intention du législateur !Il est ainsi précisé dans le BOI de la DGI: ''Le comité en a conclu que la cession de son activité libérale au profit de la société dont il est l'associé presque unique et l'exonération de la plus value qui en découle sont directement contraires aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a mis en place le dispositif d'exonération utilisé par le docteur Q...En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF)''. Il s'agit bien en l'espèce d'une remise en cause de l'exonération de la plus value avec les sanctions financières subséquentes. Autrement dit même avant le 1/1/05 contrairement à ce qu'affirme la DGI du TARN lorsque le cédant est le cessionnaire de l'activité, lorsqu'il est le quasi-unique associé de la SELARL cessionnaire,lorsqu'aucune modification au mode d'activité n'a été constaté l'administration est fondée à mettre en œuvre la procédure des abus de droit avec à la clé des pénalités de 80% de la plus value.Il en est de même concernant l'affaire 2006-8 (page 4 BOI 13L-6-07) relative à une cession ayant eu lieu le 24/09/04 dont le cédant est un chirurgien dentiste associé unique d'une SELURL.Par conséquent prudence, ce qui prouve qu'il est toujours essentiel de bien motivé le passage en SEL pour des motifs autres que fiscaux uniquement sans méconnaitre l'intention du législateur d'où le recours à un très bon conseil.Dr Christian LEMAIRE (vétérinaire exerçant en SELARL)'
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