Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012Parmi les principales mesures du projet, on relèvera : » la suppression de la neutralisation des heures supplémentaires ou complémentaires dans la formule de calcul de la réduction Fillon » en ce qui concerne les charges sociales : — le recentrage et la réduction de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels applicable à la CSG sur les revenus d'activité ou de remplacement — un nouveau relèvement du taux du forfait social à 8 % — la simplification de la formalité de radiation du RSI pour les entrepreneurs sans activité — la clarification des règles d'assiette des cotisations sociales dues par les indépendants — l'assujettissement au taux réduit de CSG du complément de libre choix d'activité (CLCA) et du complément optionnel du libre choix d'activité (COLCA) — la redéfinition du cadre légal des déclarations annuelles des données sociales
» en matière de contrôle et contentieux : — l'harmonisation du régime de sanction et du recouvrement des pénalités financières infligées par les organismes sociaux en cas de fraude sociale — le rétablissement du redressement de cotisations sociales en cas de condamnation pénale d'un travailleur indépendant pour travail dissimulé
» en matière fiscale, l'alourdissement du tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés
AIDES À L'EMPLOI » Réintégration des heures supplémentaires et complémentaires dans la formule de calcul de la réduction Fillon (Art. 11) Applicable au titre de tout salarié dont la rémunération est comprise entre 1 et 1,6 SMIC, le montant de l'allègement général de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (réduction Fillon) est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié servant d'assiette aux cotisations de sécurité sociale par un coefficient déterminé selon une formule fonction du rapport entre : — d'une part, le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ; — et, d'autre part, la rémunération annuelle brute versée au salarié, à laquelle doivent être appliqués certains correctifs. Les formules de calcul diffèrent selon l'effectif de l'employeur. Conformément aux recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires visant à limiter les risques d'optimisation fiscale le calcul de la réduction Fillon serait aménagé pour tenir compte des heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés ouvrant droit à la réduction Fillon. Cette mesure ne remet pas en cause les exonérations fiscales et sociales (patronales et salariales) introduites par la loi TEPA Entrée en vigueur. Subordonnée à la publication d'un décret simple (qui serait pris fin 2011) et applicable aux rémunérations versées au titre du mois de janvier 2012
Suppression de la neutralisation des heures supplémentaires ou complémentaires Jusqu'alors neutralisées pour le calcul de la réduction Fillon, les heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel) réalisées par les salariés ouvrant droit à l'allègement seraient réintégrées dans la rémunération annuelle prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction ( Selon l'étude d'impact, ce dispositif conduirait à aider doublement l'employeur qui recourt à des heures supplémentaires, notamment par le jeu des exonérations sociales et fiscales introduites par la loi TEPA, par rapport à un employeur qui rémunère globalement au même niveau un salarié sur l'année mais sans heures supplémentaires (donc sur la base d'un salaire horaire plus élevé). Dans ce dernier cas en effet, l'employeur n'a pas droit aux exonérations spécifiques heures supplémentaires et, bien qu'ayant versé une même rémunération brute annuelle que dans le premier cas, son taux d'exonération générale serait inférieur (en raison de la dégressivité du barème). Il est même possible que, dans certains cas, ce surplus d'exonération conduise à des effets de substitution d'heures supplémentaires au lieu de hausses de salaire sur le temps de travail normal. La réintégration des heures supplémentaires et complémentaires porterait sur la rémunération de base de ces heures ainsi que sur la majoration appliquée. On rappelle que la majoration n'était prise en compte que dans la limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus par le Code du travail et par le Code rural La part de majoration qui excédait ces taux devait être intégrée dans la rémunération Demeureraient donc déductibles de la rémunération annuelle : — la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, ainsi que les temps de coupure, d'amplitude et de douche, dès lors qu'ils ne constituent pas un temps de travail effectif ; — et, si le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante dans la limite de 25 %.
Correction du paramètre SMIC En outre, lorsque la durée du travail ne correspond pas à la durée légale, le paramètre SMIC doit être corrigé. En conséquence de la réintégration des heures supplémentaires et complémentaires dans la formule de calcul de la réduction, le paramètre SMIC, calculé sur l'année, serait corrigé à proportion de la durée de travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires, hormis, toutefois, les majorations auxquelles elles donnent lieu. SANTÉ ET TRAVAIL » Extension aux non-salariés agricoles de la suspension de la pension d'invalidité en cas de liquidation d'une pension de retraite anticipée pour pénibilité (Art. 44) La règle de suspension du versement de la pension d'invalidité servie par le régime général lorsqu'une pension de retraite anticipée à raison de la pénibilité a été liquidée au titre du régime général ou du régime des salariés agricoles serait étendue à la retraite pour pénibilité liquidée au titre du régime des non-salariés agricoles Actuellement, si cette règle de suspension de la pension d'invalidité servie par le régime général s'applique au cas de liquidation d'une pension de retraite anticipée à raison de la pénibilité par renvoi du Code rural et de la pêche maritime au Code de la sécurité sociale elle n'est pas applicable aux non-salariés agricoles bénéficiaires d'une retraite anticipée pour pénibilité, qui font l'objet de dispositions propres. En conséquence, selon l'étude d'impact, si le bénéficiaire d'une retraite anticipée pour pénibilité au titre des non-salariés agricoles demande également la liquidation de la retraite anticipée pour pénibilité dans le régime général, la pension d'invalidité qui lui est versée par ce régime sera suspendue ; en revanche, s'il ne demande pas la liquidation de cette retraite anticipée dans le régime général, la pension d'invalidité continuera à lui être versée. La mesure proposée aurait donc pour objet de supprimer cette inégalité de traitement avec les salariés agricoles. Entrée en vigueur. - Lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
» Encadrement du droit aux prestations en nature d'assurance maladie pour les bénéficiaires du versement forfaitaire unique (VFU) (Art. 43) Le bénéfice du versement forfaitaire unique (VFU), qui se substitue à la pension de vieillesse lorsque le montant de cette pension est très faible (inférieur à 150,93 € par an), n'ouvrirait plus droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité Le lien automatique entre la qualité de pensionné et le bénéfice d'un régime français d'assurance maladie serait donc supprimé pour les bénéficiaires du VFU, pour fermer l'accès à une couverture maladie complète et durable (pour toute la durée de la retraite) aux personnes ayant très faiblement cotisé à l'assurance vieillesse française Seraient ainsi concernées par cette mesure : — les personnes ayant exercé une très faible activité professionnelle et bénéficiant d'autres ressources ; — les personnes ayant essentiellement exercé une activité à l'étranger. Actuellement, tous les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, quelle que soit leur durée d'assurance, bénéficient automatiquement du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, du seul fait de leur qualité de pensionné. Les bénéficiaires du VFU ont donc droit à ces prestations pour toute la durée de leur retraite, sans réel lien contributif avec la protection sociale française. Rappelons en effet que le VFU, substitué à la pension de vieillesse lorsque celle-ci est inférieure à 150,93 € par an, est égal à 15 fois le montant annuel de cette pension Si une cotisation maladie peut être retenue sur le VFU au moment de la liquidation, celle-ci ne s'élève, selon l'étude d'impact, qu'à 160 € au taux maximal de CSG et CRDS et au plafond du VFU. Selon l'étude d'impact, l'effet de cette mesure sur les bénéficiaires du VFU serait limité dans la mesure où ils continueraient de bénéficier d'une couverture maladie, soit en tant qu'ayant droit ou de bénéficiaire de la CMU, soit à la charge du régime étranger servant leur pension principale en tant qu'affilié à ce régime (l'application des règles de coordination européenne faisant peser la charge de l'assurance maladie sur le régime européen auquel l'intéressé a le plus cotisé). Entrée en vigueur. - Subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État. Il est précisé dans l'étude d'impact que ce décret devrait être pris au cours du 1er trimestre 2012. La mesure devrait être, en pratique, appliquée aux flux de VFU à compter de 2012.
PRESTATIONS FAMILIALES » Assujettissement au taux réduit de CSG du complément de libre choix d'activité (CLCA) et du complément optionnel du libre choix d'activité (COLCA) (Art. 13) En raison de la qualification de fait de « revenu de remplacement » qui peut leur être attribuée, le complément de libre choix d'activité (CLCA) et le complément optionnel du libre choix d'activité (COLCA) seraient assujettis à la CSG au taux réduit de 6,2 %, soit le taux de droit commun applicable aux revenus de remplacement Actuellement, le CLCA et le COLCA, qualifiés de prestations familiales par le Code de la sécurité sociale, ne sont ni imposables au titre de l'impôt sur le revenu ni assujettis à la CSG ; ils sont toutefois assujettis à la CRDS. Le Gouvernement considère en effet que si le CLCA et le COLCA, prestations complémentaires de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant sont qualifiés de prestations familiales par le Code de la sécurité sociale, ils ont en fait la nature de revenus de remplacement puisqu'ils sont subordonnés à une cessation ou à une réduction d'activité et visent à compenser la perte de revenu qui en découle, ne sont pas soumis à des conditions de revenu et permettent l'acquisition de droits à retraite (assurance vieillesse des parents au foyer). Leur exemption de l'assiette de la CSG du seul fait de leur définition juridique actuelle en droit de la sécurité sociale ne serait donc pas justifiée et ils auraient vocation à suivre le même régime que les autres revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations chômage ou indemnités journalières). Entrée en vigueur. - Lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Selon l'étude d'impact, cette mesure pourrait s'appliquer aux prestations versées à compter du 1er janvier 2012. Par ailleurs, si aucun texte d'application n'est nécessaire, une circulaire pourra le cas échéant venir préciser la mesure.
» Amélioration du régime du complément de libre choix du mode de garde (CMG) (Art. 57) Le régime du complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE serait amélioré, notamment pour les parents isolés et les parents bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il est en effet proposé, quel que soit le mode de garde choisi (emploi d'une assistante maternelle agréée ou d'un employé de maison, recours à une association ou à une entreprise habilitée pour assurer la garde d'un enfant) : » de majorer le plafond et le barème de ressources du CMG pour les parents isolés, dans des conditions qui seraient fixées par décret, afin d'ouvrir plus largement l'accès au CMG aux familles monoparentales (comme c'est le cas pour l'allocation de base de la PAJE ou le complément familial) Selon l'étude d'impact, le taux de cette majoration s'élèverait à 40 %. » d'instituer une aide financière spécifique au profit des parents handicapés bénéficiaires de l'AAH ayant recours à une aide à domicile pour s'occuper de leurs enfants, sous la forme d'une majoration du plafond de ressources du CMG, fixée par décret, en cas de situation de handicap de l'un des deux parents ou du parent isolé Selon l'étude d'impact, le taux de cette majoration s'élèverait à 30 %. » de dispenser les parents du dépôt d'une nouvelle demande de CMG pour un nouvel enfant lorsqu'ils perçoivent déjà un CMG pour un précédent enfant, en prévoyant l'ouverture du droit à compter du 1er jour du mois civil où les conditions sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un enfant, afin de simplifier les démarches et d'éviter les indus Actuellement, le droit au CMG n'est ouvert qu'à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales, y compris dans le cas d'une nouvelle naissance. Les parents qui déclarent sur le site de Pajemploi employer une personne pour faire garder leurs enfants sans déposer de demande de CMG au titre d'une nouvelle naissance risquent alors de passer le délai pour former cette demande et perdre quelques mois de CMG. Or, selon l'étude d'impact, cette situation générerait des indus dans la mesure où ces assurés, estimant avoir respecté les délais, obtiendraient le plus souvent gain de cause auprès de la commission de recours amiable. Entrée en vigueur. - Subordonnée à la publication d'un décret simple. Selon l'étude d'impact, la mise en oeuvre pratique de ces mesures par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants n'interviendrait qu'en juin 2012 en raison des délais de mise en oeuvre informatique.
» Amélioration du régime d'attribution de l'allocation de soutien familial différentielle pour les bénéficiaires de petites pensions alimentaires (Art. 58) Pour renforcer l'aide aux familles monoparentales créancières d'une petite pension alimentaire, l'allocation de soutien familial (ASF) différentielle, qui complète le versement partiel par le débiteur du montant de la pension alimentaire, serait attribuée dans la limite du montant de l'ASF, quel que soit le niveau de la pension fixée par le juge et la part versée par l'ex-conjoint Cette mesure permettrait, selon l'exposé des motifs, d'instaurer une cohérence dans le fonctionnement de la prestation. En effet, actuellement, en cas de non-versement total de la pension alimentaire par le débiteur, l'intégralité du montant de l'ASF est versé au créancier, peu important le montant de la pension. En revanche, en cas de versement partiel de la pension alimentaire, un complément d'ASF est versé : — dans la limite du montant de l'ASF si la pension est supérieure à l'ASF ; — dans la limite de la pension alimentaire seulement si celle-ci est inférieure à l'ASF Les créanciers de petites pensions alimentaires bénéficient ainsi d'une allocation moins élevée lorsque les débiteurs versent partiellement la pension que lorsqu'ils ne versent rien. Les débiteurs de petites pensions ont donc intérêt à ne rien payer , plutôt qu'à payer partiellement la pension pour permettre à leur ex-conjoint de bénéficier d'une allocation plus élevée. En outre, l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF et caisses locales de MSA) serait subrogé dans les droits du créancier dans la limite du montant de l'ASF ou de la pension alimentaire si celle-ci lui est inférieure. Le surplus de l'allocation demeurerait acquis à l'allocataire. La CAF ou la caisse locale de MSA est actuellement intégralement subrogée dans les droits du créancier. Entrée en vigueur. - Lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Selon l'exposé des motifs, les délais de mise en oeuvre pratique de cette mesure dépendraient des adaptations du système informatique.
RETRAITE ET PRÉRETRAITE » Modification des règles applicables en matière de surcote (Art. 50) Exclusion des périodes non cotisées de la durée d'assurance prise en compte pour l'accès à la surcote Pour pallier les difficultés d'interprétation soulevées par l'article L. 351-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites les périodes non cotisées autres que celles attribuées au titre des enfants et du handicap seraient effectivement exclues du calcul du nombre de trimestres au-delà duquel le droit à la « surcote » est ouvert, ce dispositif ayant, en effet, été conçu uniquement pour valoriser les prolongations d'activité Il serait désormais expressément prévu que les bonifications de durée de services et les majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles attribuées au titre des enfants et du handicap, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance, tous régimes confondus, pour apprécier le dépassement de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein et ouvrir droit à surcote (c'est-à-dire à une majoration de la pension, dans des conditions fixées par décret). La liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique cette exclusion serait fixée par décret. L'article 50 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a en effet modifié les règles en matière de surcote afin d'exclure les bonifications et majorations de durée d'assurance, hors celles attribuées au titre des enfants et du handicap, pour l'accès à la surcote dans le régime général et les régimes de la fonction publique Cette rédaction poserait, selon l'étude d'impact, des difficultés d'application dans la mesure où elle peut être interprétée, à l'inverse de l'objectif poursuivi, comme ayant pour conséquence que les durées acquises au titre des bonifications et majorations de durée d'assurance pour enfant et handicap peuvent constituer des trimestres de surcote en tant que tels, alors que le seul objet de la mesure était d'exclure certaines bonifications du calcul du nombre de trimestres au-delà duquel le droit à la surcote est ouvert. L'article L. 14, III du Code des pensions civiles et militaires de retraites serait également modifié dans le même sens.
Harmonisation des règles applicables à la surcote dans l'ensemble des régimes de retraite de base Les règles applicables en matière de « surcote » seraient également harmonisées dans l'ensemble des régimes de retraite de base (professions libérales, avocats et non-salariés agricoles) par un alignement sur celles du régime général, en tenant compte de l'exclusion des périodes non cotisées de la durée d'assurance prise en compte pour l'accès à la surcote (CSS, art. L. 643-3, I modifié pour les régimes des professions libérales. – CSS, art. L. 723-10-1, I modifié pour le régime des avocats. – C. rur., art. L. 732-25-1 modifié pour le régime des non-salariés agricoles). Notons que l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime et l'article L. 634-2 du Code de la sécurité sociale rendent automatiquement applicables, respectivement pour le régime des salariés agricoles et le régime des artisans et commerçants, les dispositions du régime général de l'article L. 351-1-2 du Code de la sécurité sociale (V. étude S-55 150). La mesure serait également applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dès lors que la mesure initiale lui était applicable. Entrée en vigueur. - Application aux assurés remplissant les conditions d'ouverture du droit à surcote à compter du 1er juillet 2013, sous réserve de la publication d'un décret fixant la liste des bonifications et majorations de durée d'assurance « métier » exclues du calcul de la durée d'assurance, tous régimes confondus, prise en compte pour l'accès à la surcote. Selon l'étude d'impact, ce décret d'application devrait être pris au cours du 1er trimestre 2012.
» Renforcement des droits à l'assurance vieillesse des sportifs de haut niveau et des ministres des cultes (Art. 49 et 51) Assimilation des périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau à des périodes d'assurance vieillesse (Art. 49) Conformément à ce qu'avait annoncé le président de la République lors de ses voeux au monde sportif, un dispositif d'ouverture de droits à la retraite spécifique pour les sportifs amateurs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau représentant la France dans les compétitions internationales (C. sport., art. L. 221-2) serait instauré. Pour prendre en compte la difficulté pour ces sportifs de conserver une activité professionnelle à temps plein et de valider des années complètes de droits à la retraite, il est proposé d'assimiler à des périodes d'assurance vieillesse au régime général, sans condition d'affiliation préalable, les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base Ces périodes assimilées seraient ainsi validées de façon subsidiaire à l'acquisition de trimestres liée à l'activité professionnelle, dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre fixées par décret. Selon l'étude d'impact, pour être éligible à la validation de ces périodes assimilées sportif amateur devrait être âgé d'au moins 20 ans et bénéficier de ressources inférieures ou égales à 75 % du plafond de la sécurité sociale. En revanche, le nombre de trimestres acquis au titre des périodes assimilées serait plafonné à 16 trimestres par bénéficiaire. Entrée en vigueur. - Application aux périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau postérieures au 31 décembre 2011, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'État. Seraient donc concernés, selon l'étude d'impact, les sportifs de haut niveau français inscrits sur la liste arrêtée par le ministre en charge des Sports en novembre 2011, quel que soit leur lieu de résidence. Le décret d'application devrait être pris au cours du 1er trimestre 2012. Extension aux assurés de la CAVIMAC du dispositif de rachat d'années d'études pour leurs périodes de formation à la vie religieuse (Art. 51)
Afin de renforcer les droits à la retraite des assurés relevant du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses (CAVIMAC), il est proposé (CSS, art. L. 382-29-1 nouveau) : — d'étendre aux périodes de formation à la vie religieuse, antérieures à l'affiliation au régime, le dispositif de validation à titre onéreux des périodes d'études (rachat d'années d'études) ; — d'étendre les possibilités de rachat d'années d'études aux périodes de formation accomplies antérieurement au 1er janvier 1998. Le dispositif actuel de rachat d'années d'études applicable à la CAVIMAC dans les mêmes conditions que le régime général ne permet que la validation des périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ce qui exclut les périodes accomplies dans des séminaires ou au sein de collectivités religieuses. Notons que, depuis le 1er janvier 2006, ces périodes constituent des périodes d'affiliation à la CAVIMAC. Les assurés relevant de la CAVIMAC qui le souhaitent pourraient ainsi améliorer leurs droits à retraite en validant, en contrepartie du versement de cotisations au régime, l'ensemble des périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou collectivités religieuses ou dans les établissements de formation qui précèdent l'obtention du statut entraînant leur affiliation à ce régime. Entrée en vigueur . - Application aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES » Nouveau relèvement du taux du forfait social de 6 à 8 % (Art. 10) Le forfait social, à la charge de l'employeur, est applicable aux gains et rémunérations soumis à la CSG mais exclu de l'assiette des cotisations sociales. Initialement fixé à 2 % par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le taux de cette contribution a été en dernier lieu porté à 6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 On rappelle que sont soumis au forfait social au taux de 6 % : — les sommes versées au titre de l'intéressement, du supplément d'intéressement et de l'intéressement de projet ; — les sommes versées au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, y compris au titre d'un supplément de réserve spéciale de participation ; — les sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats ou des abondements à un plan d'épargne salariale (PEE, PERCO, etc.) au profit de certains dirigeants et des conjoints des chefs d'entreprise (C. trav., art. L. 137-15) ; — les jetons de présence et rémunérations versés en contrepartie de l'exercice de leur mandat par les administrateurs et membres du conseil de surveillance des SA et des SELAFA (CSS, art. L. 137-15) ; — les contributions patronales au financement des régimes de retraite supplémentaire, pour la part exonérée de cotisations de sécurité sociale et à l'exception des contributions finançant des régimes de retraite à prestations définies qui sont soumises à une contribution spécifique (CSS, art. L. 137-11).
Le taux du forfait social serait à nouveau relevé de 2 points et fixé à 8 % Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les déficits publics, vise à renforcer la contribution au financement du système de protection sociale des éléments de rémunération actuellement soumis au forfait. Son rendement attendu est de 410 millions d'euros au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie. Entrée en vigueur. - Lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Cette mesure serait applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2012, selon l'étude d'impact.
» Recentrage et réduction de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels applicable à la CSG sur les revenus d'activité ou de remplacement (Art. 12) Pour la détermination de l'assiette de calcul de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement (7,5 %), il est appliqué un abattement pour frais professionnels de 3 % sur le montant brut de ces revenus Depuis le 1er janvier 2011, cet abattement est appliqué dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale ( Au-delà, l'abattement n'est plus pratiqué. Cet abattement concerne uniquement les salaires, les revenus d'artistes-auteurs assimilés fiscalement à des salaires et les allocations de chômage ; il s'applique de plein droit, sans justification, au montant brut de ces revenus. En revanche, il n'est pas applicable en cas d'option pour le calcul des cotisations sur une assiette forfaitaire. L'assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité (salariés et assimilés) est donc aujourd'hui égale à 97 % de ces revenus, sauf s'ils dépassent le plafond précité. À noter que les déductions forfaitaires spécifiques réservées à certaines professions (VRP, ouvriers du bâtiment, travailleurs à domicile, etc.) ne sont pas applicables pour le calcul de la CSG et de la CRDS.
Réduction de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels L'abattement forfaitaire pour frais professionnels applicable à l'assiette de calcul de la CSG sur les revenus d'activité salariée serait réduit de 3 à 2 % En conséquence, la CSG serait calculée sur une assiette de 98 % du salaire et non plus 97 %, comme actuellement. Selon l'exposé des motifs, cette mesure, dont le rendement est estimé à 600 millions d'euros, vise à assurer l'égalité entre salariés et non-salariés, au regard de l'assujettissement à la CSG. En effet, les travailleurs indépendants disposeraient, par rapport aux salariés, de meilleures possibilités de déduction de leurs frais professionnels de l'assiette sociale. Il est également relevé que la prise en charge des frais professionnels des salariés par les employeurs s'est accrue depuis 2004 (date à laquelle le taux d'abattement a été fixé à 3 %), notamment en matière de transport, de frais de repas et de téléphonie mobile et que, s'agissant des non-salariés, le recours aux associations de gestion agréées s'est considérablement accru, ce facteur ayant eu pour effet de concourir à la limitation des frais professionnels effectivement déduits par les non-salariés compte tenu des contrôles spécifiques menés par ces associations dans ce domaine. Entrée en vigueur. - Lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Selon l'étude d'impact, cette mesure serait applicable à compter du 1er janvier 2012.
Recentrage de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels sur les éléments de salaire Le champ de l'abattement forfaitaire serait également clarifié. Conformément à son objet visant à compenser des frais professionnels, il ne doit s'appliquer qu'aux revenus d'activité constitutifs d'un salaire et doit, en conséquence, exclure les éléments de rémunération pour lesquels la notion de frais engagés pour l'exercice de l'activité professionnelle n'est pas pertinente. Dès lors, l'abattement serait supprimé pour les sommes assujetties à la CSG visées à l'article L. 136-2, II et à l'article L. 137-15, 1° à 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que pour le bonus exceptionnel de 1 500 € applicable aux entreprises d'outre-mer Seraient donc exclus de l'abattement, notamment : — les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement et les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation ainsi que celles versées par l'entreprise ; — les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; — les indemnités de rupture du contrat de travail, les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail et les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux et dirigeants ; — les indemnités versées aux parlementaires et aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ; — les indemnités journalières versées à l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il ne pourrait pas non plus être pratiqué sur les sommes exclues du champ du forfait social, c'est-à-dire : l'avantage résultant de l'attribution de stock-options et d'actions gratuites, les contributions des employeurs aux prestations de prévoyance complémentaire et l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévues dans les entreprises de moins de 50 salariés. Entrée en vigueur. - Lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Selon l'étude d'impact, cette mesure serait applicable à compter du 1er janvier 2012.
» Redéfinition du cadre légal des déclarations annuelles des données sociales (Art. 30) Pour prendre en compte les évolutions programmées des déclarations sociales obligatoires, le cadre légal de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) et du tableau récapitulatif (TR) serait redéfini En effet, parmi les mesures de simplification et d'allègement des procédures programmées à l'issue des Assises nationales de la simplification, le 29 avril 2011, figure la rationalisation des déclarations sociales par la mise en place, par étapes, d'une déclaration sociale nominative, mensuelle, dématérialisée et effectuée automatiquement lors de l'élaboration de la paie et ayant vocation, in fine, à se substituer à la DADS La proposition de loi Warsmann actuellement en discussion devant le Parlement procède ainsi, en son article 30, à la mise en place, à compter du 1er janvier 2013, de la déclaration sociale nominative (DSN) qui a vocation à regrouper, à compter du 1er janvier 2016, l'ensemble des données et informations pouvant être exigées d'un employeur par les organismes gérant des régimes de protection sociale. Il prévoit en conséquence qu'à compter de cette date, toute demande de données ou d'informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative ou exigées à un autre titre par ces mêmes organismes et administrations sera nulle de plein droit. Le dispositif législatif serait en conséquence réécrit pour faciliter l'intégration de ces évolutions déclaratives et s'articulerait avec le projet de déclaration sociale nominative (DSN), celle-ci ayant vocation à terme à se substituer à la DADS en utilisant la même norme informatique. Il est ainsi proposé de préciser : — le champ et la portée de l'obligation déclarative, sans changement par rapport au périmètre du dispositif existant et aux obligations des employeurs ; — les modalités de transmission de la déclaration, tenant compte du recours actuel quasi-exclusif à la dématérialisation ; Ainsi, il est proposé que la DADS soit en principe dématérialisée et doive respecter une norme d'échanges, qui peut par ailleurs servir à d'autres finalités, et dont l'élaboration doit garantir une évolution conforme à celle de la réglementation et maîtrisée, dans un objectif de simplification des démarches des employeurs. — la sanction qui s'attache au défaut de déclaration, à l'omission ou à l'inexactitude des données devant être déclarées (c'est-à-dire, comme actuellement, une pénalité de 1,5 % du plafond de la sécurité sociale, susceptible d'être recouvrée par les URSSAF). Entrée en vigueur. - Subordonnée à la publication d'un décret et d'arrêtés. Les modalités de gouvernance de la déclaration et le périmètre des déclarations substituées seraient applicables à la DADS à souscrire pour les salaires versés en 2012, exigible au 31 janvier 2013, sous réserve d'un report par décret.
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS » Clarification et plafonnement de l'assiette de la C3S pour les entreprises du secteur financier (Art. 14) Pour mettre un terme à une grande disparité dans les assiettes déclarées par les établissements de crédit et rétablir la neutralité concurrentielle de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), la définition de l'assiette de cette contribution serait clarifiée pour ces établissements Un plafonnement de l'assiette leur serait également applicable. Sont assujetties à la C3S au taux de 0,16 % les entreprises dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 760 000 € Elle est normalement due au 15 mai de chaque année. L'assiette de la contribution est constituée du chiffre d'affaires global hors taxes déclaré à l'administration fiscale et, pour les établissements financiers, s'y ajoutent les produits de leur exploitation qui n'entrent pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. Or, cette notion de « produits de leur exploitation » susciterait des interprétations divergentes donnant lieu à des pratiques hétérogènes dans les assiettes déclarées. On rappelle également que les modalités de contrôle du recouvrement de la C3S ont été renforcées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 Cette mesure devrait faire l'objet d'une modification du formulaire déclaratif de la C3S en ligne sur le portail net-entreprises.fr, dans un délai compatible avec la prochaine échéance déclarative (mai 2012). L'assiette sociale applicable aux sociétés d'assurance devrait également être redéfinie prochainement Entrée en vigueur. - Contribution due à compter du 1er janvier 2012.
» Clarification des règles d'assiette des cotisations sociales dues par les indépendants (Art. 29) La définition de l'assiette des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants, qui s'appuie sur leurs revenus professionnels non salariés provenant d'activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, soumis à l'impôt sur le revenu après déduction et réintégration de certains éléments serait clarifiée et mise en cohérence avec les évolutions de la législation fiscale Certaines règles liées au recouvrement des cotisations seraient également assouplies. Les textes de référence seraient en conséquence réécrits et complétés pour prendre en compte : » de façon plus explicite, les éléments de revenus réintégrés dans l'assiette ou, au contraire, ceux qui sont admis en déduction ; La nouvelle définition permettrait ainsi de viser explicitement le revenu tiré de l'activité professionnelle tel qu'il est pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des exonérations et abattements fiscaux. À noter que cette nouvelle rédaction engloberait l'ensemble des exonérations fiscales et réintégrerait dans la base de calcul des cotisations une exonération fiscale qui ne l'était pas précédemment, celle bénéficiant aux entrepreneurs qui reprennent une activité dans les bassins d'emplois à redynamiser (BER). » l'adaptation, par décret, des différentes assiettes forfaitaires à la situation des cotisants, qu'elles soient provisoires (notamment en cas de début d'activité ou d'absence de déclaration) ou définitives (en cas de revenus inférieurs à un certain seuil et donnant lieu à une cotisation minimale) Selon l'étude d'impact, les règles d'assiette actuelles sont fixées définitivement et par référence à des indices différents selon les cas (base mensuelle des allocations familiales – BMAF –, SMIC, plafond de la sécurité sociale), ce qui ne permet ni de comprendre ni d'appliquer correctement ces dispositifs, les indices de référence évoluant de manière hétérogène, jusqu'à aboutir à des situations absurdes (ainsi, certaines assiettes forfaitaires provisoires ne permettent pas l'ouverture des droits). En outre, leur niveau serait fixé de manière trop rigide, ce qui nuirait au recouvrement lorsqu'il s'agit d'assiettes provisoires dont la fixation doit permettre d'améliorer le recouvrement. Il s'agirait donc d'assouplir les modalités de fixation des cotisations forfaitaires et d'harmoniser leur indexation, notamment pour les cotisations minimales. » une plus grande flexibilité pour l'échéancier du recouvrement des cotisations, notamment grâce à la possibilité de régulariser par anticipation, l'année précédente, dès le revenu fiscal connu Cette évolution s'appuierait sur le mécanisme de déclaration volontaire des revenus dont disposent les cotisants à compter de la suppression de la DCR La possibilité de modifier les versements en raison de difficultés de paiement serait par ailleurs élargie et les pénalités allégées en cas de bonne foi du cotisant. Entrée en vigueur. - Subordonnée à la publication de décrets. Ces textes seraient publiés au cours du 1er trimestre 2012.
» Simplification de la formalité de radiation du RSI pour les entrepreneurs sans activité (Art. 66) Pour clarifier le sort des comptes cotisants ouverts mais inactifs dans le régime social des indépendants (RSI) une procédure de radiation définitive serait instaurée à l'égard des travailleurs indépendants sans activité réelle, dans des conditions strictement encadrées, à l'initiative de l'organisme social Il est relevé dans l'étude d'impact qu'un grand nombre de comptes présents dans les systèmes du RSI, plusieurs dizaines de milliers au total, seraient en fait inactifs depuis plusieurs années et que les titulaires n'auraient déclaré ni payé aucune cotisation, n'auraient eu aucun contact avec le régime à quelque titre que ce soit et n'auraient pas bénéficié de remboursements de soins de santé. Pour la majorité de ces personnes, une situation similaire est observée en matière fiscale. Cette situation entraînerait leur assujettissement injustifié à des cotisations sociales, le maintien d'écritures comptables erronées dans les livres de comptes du régime et l'engagement de procédures de recouvrement inutiles à leur encontre, y compris des poursuites pour travail dissimulé. La procédure proposée serait la suivante : » à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenu déclaré sur au moins 2 années civiles consécutives, le travailleur indépendant serait présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au RSI ; » dans ce cas, une décision de radiation pourrait être prise par l'organisme, sauf opposition de l'intéressé. La procédure contradictoire serait précisée par décret. L'information de cette radiation serait transmise aux administrations compétentes, notamment aux services fiscaux ainsi que, le cas échéant, aux organismes chargés de la tenue du registre de publicité légale. S'il était néanmoins constaté ultérieurement, après la radiation, une activité de l'intéressé, la procédure de constat de délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pourrait être engagée à son encontre Entrée en vigueur. - Subordonnée à la publication d'un décret.
CONTRÔLE ET CONTENTIEUX » Harmonisation du régime de sanction et du recouvrement des pénalités financières infligées par les organismes sociaux en cas de fraude sociale (Art. 63) Dans un souci de clarté et d'efficacité juridique, les dispositifs de sanction et de recouvrement des pénalités financières applicables en cas de non-respect de la législation de sécurité sociale par les assurés, professionnels de santé, employeurs ou tiers agissant en bande organisée, mais disparates selon les branches concernées, seraient harmonisés et aménagés En effet : » s'agissant des règles de contentieux, qu'il s'agisse d'une contestation portant sur la pénalité elle-même ou sur le recouvrement de cette pénalité, le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) serait désormais seul compétent pour en connaître ; Actuellement, si la pénalité financière est contestable devant le tribunal administratif, son recouvrement l'est devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) Ces mêmes inobservations du Code de la sécurité sociale peuvent également donner lieu à une demande, par la caisse de sécurité sociale, de remboursement des sommes indûment perçues, dont la contestation relève du TASS. En conséquence, les justiciables qui entendent contester une même inobservation du Code de la sécurité sociale donnant lieu à un recouvrement des indus et au prononcé d'une pénalité financière doivent engager deux actions contentieuses devant deux juridictions différentes. Cette mesure réaliserait ainsi l'unification de la procédure contentieuse au profit du TASS et devrait permettre aux justiciables de mieux faire valoir leurs droits en cas de contestation de décisions qui leur sont opposées. Elle constituerait également, pour les organismes de sécurité sociale, une mesure de simplification et d'économie de gestion. Les contentieux relatifs aux pénalités déjà engagés devant les tribunaux administratifs à l'entrée en vigueur de la loi continueraient à être traités par ceux-ci. » concernant la prescription : — le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de la pénalité par les organismes de sécurité sociale serait clarifié : ce délai serait fixé à 2 ans à compter de la date d'envoi de la notification par le directeur de l'organisme social ; Les textes en vigueur prévoient qu'en l'absence de paiement de la pénalité dans le délai imparti, le directeur de l'organisme de sécurité sociale adresse une mise en demeure de payer qui ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les 2 ans précédant son envoi. Cette disposition prête à confusion en faisant reposer la prescription sur l'envoi de la mise en demeure. — les faits pouvant donner lieu à l'application d'une pénalité se prescriraient par 5 ans » la possibilité serait ouverte aux caisses de recouvrer les pénalités ou sanctions financières sur les prestations ou versements ultérieurs de la caisse à l'intéressé, par application de la compensation du Code civil et dans les mêmes conditions que pour les indus ; » s'agissant du montant des pénalités et des indus, les règles de fixation de la pénalité seraient harmonisées en cas de récidive (doublement de la pénalité) et l'indu donnerait lieu à une majoration de 10 % du montant non réglé à la date d'exigibilité mentionnée sur la mise en demeure et non plus à la date de son envoi. Entrée en vigueur. - Subordonnée à la publication de décrets.
» Rétablissement de la mesure de redressement de cotisations sociales en cas de condamnation pénale d'un travailleur indépendant pour travail dissimulé (Art. 67) L'article L. 8221-6 du Code du travail pose une présomption de non-salariat pour les personnes régulièrement immatriculées ou inscrites auprès des différents registres obligatoires. Cette présomption de non-salariat peut toutefois être combattue – et l'existence d'un contrat de travail établie – lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci Avant 2003, lorsqu'était établie l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ordre, ce dernier devenu employeur était redevable des cotisations dues auprès des organismes de sécurité sociale. Toutefois, la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a supprimé la faculté de rappeler les cotisations sur la période requalifiée, engendrant des effets négatifs sur l'ensemble de la requalification de faux statuts en salariat puisque celle-ci ne vaut que pour l'avenir. Pour lutter contre le recours à de faux travailleurs indépendants, qui prend l'apparence d'une sous-traitance de travaux ou de services, il est proposé, lorsque la relation de non-salariat a été requalifiée en contrat de travail (C. trav., art. L. 8221-6 complété) : » de considérer que la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des obligations sociales incombant à l'employeur ; » en cas de condamnation pénale prononcée par le juge pour dissimulation d'emploi salarié, de rétablir l'obligation de paiement des cotisations sociales dues pendant la période requalifiée. Cette mesure, qui ne devrait avoir toutefois qu'un impact limité, permettrait la mise en oeuvre systématique par les URSSAF, une fois la condamnation pénale prononcée, d'une sanction pécuniaire correspondant à une somme égale aux cotisations et contributions sociales dues par les employeurs. Selon l'étude d'impact, en conférant la qualité d'employeur au donneur d'ordre condamné, ce dernier devrait alors acquitter les cotisations et contributions de sécurité sociale de droit commun au titre de la période d'activité requalifiée et faisant l'objet de la condamnation et, dans le cas où le faux indépendant n'avait pas d'autres activités, il serait contraint de procéder à sa radiation auprès des différents registres où son immatriculation ou son inscription était obligatoire. Entrée en vigueur. - Lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
» Renforcement de la sanction du non-respect par l'assureur du tiers responsable de son obligation d'information de la CPAM (Art. 64) Les organismes de sécurité sociale sont habilités, en cas d'accident impliquant un tiers responsable, à réclamer à ce tiers ou à son assureur le remboursement des sommes qu'ils ont versées au titre de l'accident ; la mise en oeuvre de cette procédure nécessite toutefois qu'ils aient été informés de l'accident. Or, la sanction actuellement prévue en cas de non-respect par l'assureur du tiers responsable de cette obligation d'information de la caisse est dérisoire. L'assureur du tiers responsable qui n'informe pas la caisse de l'accident dans les 3 mois suivant la survenance de celui-ci est en effet tenu de verser une indemnité d'un montant très faible, égal à 50 % de l'indemnité forfaitaire de gestion due au titre des frais de recours, soit, selon l'exposé des motifs, une somme comprise en 2011 entre 48,50 € et 490 €. Pour permettre une meilleure information et faciliter l'exercice du recours des organismes sociaux contre les tiers responsables, il est proposé de renforcer la sanction du non-respect par l'assureur du tiers responsable de son obligation d'informer de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont relève la victime de la survenance de l'accident (accident de droit commun ou accident du travail), afin de la rendre plus dissuasive (CSS, art. L. 376-3-1 nouveau et L. 454-1 modifié) : » l'assureur du tiers responsable qui manque à son obligation d'informer la CPAM dont relève la victime de l'accident ne pourrait pas opposer à la caisse la prescription de sa créance et serait tenu de lui verser, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire, une pénalité fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu ; Ce taux correspond à celui déjà retenu pour les assurés et professionnels de santé qui ne respectent pas les prescriptions du Code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 161-1-14). » l'assureur du tiers responsable ayant conclu un règlement amiable avec l'assuré victime aurait également l'obligation d'informer la CPAM dont ce dernier relève du règlement amiable intervenu, sous peine de s'exposer à la même sanction. Toutefois, une seule pénalité pour non-respect de l'obligation d'information de la caisse serait due à raison du même sinistre. La contestation de la décision de l'organisme de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relèverait du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité serait recouvrée selon les modalités applicables en matière de fraude aux prestations prévues à l'article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale et l'action en recouvrement se prescrirait par 2 ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse. Les modalités d'application de cette mesure (notification de la sanction, conditions de règlement de la pénalité et de recours) devraient être précisées par décret en Conseil d'État. Entrée en vigueur. - Subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État. Selon l'étude d'impact, la modification des articles D. 376-1 et D. 454-1 du Code de la sécurité sociale devrait également intervenir par décret simple. Ces décrets d'application devraient être pris au cours du 1er trimestre 2012.
» Renforcement des échanges d'information des organismes sociaux avec les autorités consulaires et TRACFIN (Art. 65 et 68) Dans le cadre du renforcement des actions des organismes sociaux en matière de gestion des droits et de la lutte contre la fraude des procédures d'échanges d'informations plus systématiques avec les autorités consulaires et TRACFIN seraient mises en oeuvre. Entrée en vigueur. - Lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Selon l'étude d'impact, ces mesures devraient être opérationnelles d'ici la fin du 1er trimestre 2012.
Communication systématique d'informations avec les autorités consulaires (Art. 65) Pour limiter les risques de fraudes au remboursement des soins reçus à l'étranger ou sur la situation des assurés sociaux résidant hors de France, les organismes sociaux et les autorités consulaires devraient se communiquer systématiquement les informations utiles — à l'appréciation et au contrôle par les organismes sociaux des conditions d'ouverture ou de service des prestations versées ; — au recouvrement des créances détenues par ces organismes ; — aux vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des documents d'entrée et de séjour sur le territoire français lors de l'instruction des demandes (notamment les vérifications sur la couverture maladie des demandeurs de visas de court séjour). En effet, les échanges entre les organismes sociaux et les consulats sont actuellement ponctuels (dans le cadre du droit de communication) et seule la Caisse des Français de l'étranger (CFE) est habilitée recueillir de leur part les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle
Échanges d'informations avec TRACFIN (Art. 68) Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et les fraudes aux cotisations et aux prestations sociales, les organismes sociaux seraient habilités à recevoir des informations émanant du service TRACFIN, lequel reçoit des informations dans le cadre des déclarations de soupçon imposées par le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux. TRACFIN pourrait ainsi transmettre aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés et à Pôle emploi les informations qu'il reçoit relatives aux entreprises suspectées de réaliser des opérations constitutives d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou de participer au financement du terrorisme Cette faculté ne leur est pas ouverte actuellement, TRACFIN ne pouvant communiquer les informations qu'il reçoit qu'à l'administration des douanes, aux services de police judiciaire et à l'administration fiscale. » Mesures sociales diverses On relèvera également les autres mesures sociales suivantes : — le maintien du taux de la contribution des entreprises exploitant des médicaments remboursables à 0,5 % pour 2012 (Art. 17) ; — le relèvement du taux de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques à 1,6 % de 2012 à 2014 (Art. 18) ; — le transfert de l'affiliation des personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) au régime général de la sécurité sociale (Art 21) ; — la prolongation de l'expérimentation du contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) (Art. 41) ; — la garantie de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie pour les salariés du régime des mines (Art. 42).
MESURES FISCALES » Aménagement de la taxe sur les véhicules de sociétés (Art. 15) Les sociétés, quelle que soit leur forme, sont redevables chaque année de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) au titre des voitures de tourisme qu'elles utilisent, qu'elles possèdent ou qu'elles louent (CGI, art. 1010). Depuis 2006, la TVS s'applique selon un barème progressif assis sur la quantité de CO2 émise par le véhicule visant à inciter les sociétés à renouveler leur parc automobile au profit de véhicules moins polluants. Pour les véhicules mis en circulation antérieurement à 2006, le barème reste fixé en fonction de la puissance fiscale (chevaux fiscaux) Les véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicule (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) sont exonérés de la taxe (CGI, art. 1010 A). L'exonération est limitée à la moitié du montant de la taxe normalement due pour les véhicules fonctionnant alternativement au moyen de supercarburant et de GPL. Cette exonération a été : — étendue aux véhicules flexfuel (superéthanol E85), — limitée à une période de 8 trimestres Afin de tirer les conséquences des évolutions technologiques et du renouvellement du parc automobile français et dans une optique de stabilisation des recettes de la taxe, la TVS ferait l'objet d'un double aménagement : — d'une part, le tarif de la taxe serait augmenté, par la révision tant du barème assis sur le niveau d'émission de CO2 (qui serait aligné sur le barème du bonus au 1er janvier 2012) que du barème fixé en fonction de la puissance fiscale ; — d'autre part, l'exonération des véhicules fonctionnant avec des biocarburants serait supprimée. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la réintégration dans l'assiette de la taxe des véhicules de type N1 (qui comptent parmi les plus gros émetteurs de CO2) opérée par la loi de finances pour 2011 ( Le produit de la TVS est affecté au financement de branche maladie du régime des exploitants agricoles géré par la Mutualité sociale agricole (MSA), c'est pourquoi la mesure est intégrée dans la loi de financement de la sécurité sociale. Entrée en vigueur . - À compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011. La période d'imposition s'étend du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante et la taxe est payable annuellement au vu d'une déclaration spéciale (n° 2855) souscrite avant le 1er décembre de chaque année à la recette des impôts du lieu où est produite la déclaration des résultats. Le nouveau barème s'appliquerait donc pour la première fois à la période d'imposition comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012, avec dépôt de l'imprimé n° 2855 (qui serait aménagé) et versement correspondant avant le 1er décembre 2012.
Réforme du tarif de la TVS Barème assis sur le niveau d'émission de CO2. - Le barème assis sur le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre serait désormais le suivant Taux d'émission de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètres) Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) Tarif actuel Tarif proposé Inférieur ou égal à 50 2 0 Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 2 1 Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4 4 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5 5,5 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 10 11,5 Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 15 18 Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 17 21,5 Supérieure à 250 19 27 On rappelle que ce barème s'applique aux véhicules acquis, loués ou utilisés à compter du 1er janvier 2006, à condition qu'ils aient été mis en circulation à compter du 1er juin 2004 et qu'ils aient fait l'objet d'une réception communautaire de la part du constructeur.
Barème fixé en fonction de la puissance fiscale. - Pour ce barème, le tarif en lui-même resterait inchangé mais les unités de puissance administrative, exprimés en chevaux-vapeur, seraient remplacées (abaissement des tranches d'un CV) Puissance fiscale(en chevaux-vapeur) Tarif applicable(en euros) Tranchesactuelles Tranches proposées Inférieure ou égale à 4 Inférieure ou égale à 3 750 De 5 à 7 De 4 à 6 1 400 De 8 à 11 De 7 à 10 3 000 De 12 à 16 De 11 à 15 3 600 Supérieure à 16 Supérieure à 15 4 500 On rappelle que ce barème s'applique à tous les véhicules qui ne répondent pas aux conditions d'application du tarif fixé en fonction du taux d'émission de CO2, à savoir : — les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006 par la société, c'est-à-dire en principe soumis à la TVS avant cette date ; — les véhicules possédés ou utilisés à compter du 1er janvier 2006 et dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004 ; — les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire c'est-à-dire les véhicules qui font l'objet d'une réception nationale ou à titre isolé (véhicules américains importés, par exemple).
Suppression de l'exonération des voitures fonctionnant avec des biocarburants Dans le cadre de la politique de réexamen des niches fiscales et sociales mise en oeuvre au cours des dernières années, l'exonération des voitures fonctionnant avec des biocarburants serait supprimée (CGI, art. 1010 A supprimé). Seraient désormais imposés dans les conditions de droit commun les véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen : — de l'énergie électrique ; — du gaz naturel véhicules (GNV) ; — du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; — du superéthanol E85 (flexfuel).
» Mesures fiscales diverses Parmi les autres mesures du projet, on relèvera également, en matière fiscale : » l'institution à compter du 1er janvier 2012, de nouvelles taxes sur la vente de médicaments et sur la vente de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Art. 19, III) ; ces taxes seraient perçues par l'État au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en remplacement des taxes et redevances actuellement perçues l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ; un nouveau droit de timbre serait également perçu sur le dépôt, auprès de l'AFSSAPS, des demande d'enregistrement ou d'autorisation de mise sur le marché de médicaments (CGI, art. 1635 bis AE nouveau) ; dans le cadre du droit de communication, l'administration fiscale serait tenue de transmettre à l'AFSSAPS certaines données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes (LPF, art. L. 166 D nouveau) ; » l'augmentation d'environ 10 % du droit de consommation applicable aux alcools Art. 16).
Obligation de formation pour les professions de santéLes médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ont désormais l’obligation de participer annuellement à un programme de formation continue, selon un décret paru au Journal officiel. Ce programme, dit de «développement professionnel continu», concerne également les auxiliaires médicaux et de puériculture, les aides-soignants et les préparateurs en pharmacie les professionnels pourront choisir leur formation, mais le texte prévoit que les organismes de formation devront être «évalués par une commission scientifique indépendante, composée de professionnels de santé astreints à des obligations strictes en matière de liens d’intérêts » Ce texte prend en compte les conclusions des Assises du médicament qui préconisaient une «obligation annuelle de formation, l’indépendance de la formation vis-à-vis des industries de santé, le renforcement des budgets de formation des médecins grâce à une taxe sur le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique »
Annonce de mesures d'urgence à la suite du Sommet sur la criseÀ la suite du Sommet social, rebaptisé Sommet sur la crise, qui s'est tenu le 18 janvier avec les principaux ministres et les partenaires sociaux, le chef de l'État a présenté d'une part, une série de mesures dites « d'urgence » pour lesquelles les parties au Sommet se sont mises d'accord et, d'autre part, les grands chantiers à venir dont certains devraient se concrétiser dès la fin du mois de janvier.
» Mesures d'urgence Ces mesures ont pour objectifs prioritaires la mobilisation immédiate pour protéger l'emploi dans les entreprises, le soutien de la création d'emploi pour les jeunes et l'amplification des efforts pour former et accompagner les demandeurs d'emploi.
La première mesure concerne le recours au chômage partiel et sa simplification. Le gouvernement a annoncé que les délais d'instruction des demandes des entreprises pour le chômage partiel seront réduits de 20 à 10 jours ainsi que les délais de paiement. Le chef de l'État souhaite également favoriser la formation des salariés pendant les heures non travaillées. Tous les obstacles juridiques seraient ainsi levés. Un abondement des crédits budgétaires permettra également d'accompagner les salariés et les entreprises dans les branches confrontées à des mutations économiques.
La seconde mesure vise à réactiver le dispositif dit « zéro charge » qui avait été mis en place en faveur des entreprises de moins de 10 salariés pour les embauches à temps plein réalisées entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2010 par CDI ou en CDD supérieur à un mois (et qui n'avait pas été reconduit).
Ce dispositif permettrait aux TPE d'être exemptées de toute charge en contrepartie de l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD de plus d'un mois. Il serait applicable dès le 18 janvier, selon les déclarations de M. Xavier Bertrand, et ouvert pendant 6 mois. L'exonération de charges sociales patronales serait applicable pendant un an et intégrale pour une rémunération au niveau du SMIC puis dégressive jusqu'à 1,6 SMIC. Afin d'être effective, cette mesure devrait toutefois faire l'objet d'un texte règlementaire.
Afin de favoriser le retour à l'emploi des chômeurs de longue durée (plus de 2 ans), dont le nombre a fortement augmenté, ceux-ci se verraient offrir par Pôle emploi une solution de formation, de contrat aidé ou de prestation d'accompagnement vers le retour à l'emploi. Par le biais : — de la mobilisation du dispositif de formation « compétences clés », axé sur l'acquisition des savoirs de base et la lutte contre l'illettrisme, ainsi que de l'augmentation du nombre de formations financées par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi de très longue durée ; — d'un accompagnement renforcé vers l'emploi via les prestations de Pôle emploi ; — du renforcement du ciblage des contrats aidés vers les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires du RSA : pour encourager le cofinancement par les conseils généraux, le taux de prise en charge par l'État pourra être majoré. En outre, cet effort global de formation se combinerait avec : — la prorogation en 2012 du dispositif de la rémunération de fin de formation (R2F) qui permet de rémunérer des demandeurs d'emploi en formation longue et dont la durée excède leurs droits à indemnisation chômage ; — le financement de 16 000 entrées en formation supplémentaires, pour un coût de 50 M € ; — l'extension de l'expérimentation prévue du contrat de sécurisation professionnelle pour les salariés en fin de CDD, mission d'intérim et contrat de chantier, en lien avec les partenaires sociaux, de même que le renforcement de l'effort de formation des personnes en contrat de sécurisation professionnelle ; — parallèlement à l'effort de l'État, la volonté des partenaires sociaux d'augmenter les financements dédiés à la préparation opérationnelle à l'emploi (POE), au travers d'une mobilisation des branches, des OPCA et du fonds de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
Enfin, les effectifs de Pôle emploi devraient être renforcés avec l'embauche de 1 000 salariés supplémentaires. Cet effort d'un demi-milliard d'euros pour l'État serait financé par redéploiement budgétaire.
Le Fonds social européen et les fonds dont les partenaires sociaux ont la responsabilité (OPCA, UNEDIC, etc.) seront également mis à contribution.
» Chantiers à venir S'agissant des grands chantiers à venir, le chef de l'État a annoncé un premier chantier, celui de la formation professionnelle, et confie au sénateur Gérard Larcher la conduite de cette mission pour porter les bases de cette « réforme radicale » dans les deux mois. Objectif : faire en sorte que « chaque chômeur ait une formation et qu'au bout de la formation, chacun soit conduit à accepter l'offre d'emploi qui lui sera proposée ».
Deuxième chantier important, confié au ministre du Travail, Xavier Bertrand, qui doit s'entretenir sur ce point avec les partenaires sociaux dans les prochains jours, développer l'intérêt des entreprises, notamment des TPE, pour l'apprentissage. Il engagera également avec les partenaires sociaux une discussion visant à rendre plus effectives les obligations des entreprises en matière de recrutement de jeunes en alternance. Les entreprises de plus de 250 salariés ne compteraient que 1,7 % de jeunes en alternance dans leurs effectifs alors que la loi fixe désormais cette obligation à 4 %. Près de 50 % d'entre elles accueilleraient moins de 1 % d'alternants.
Troisième chantier, celui du financement de la protection sociale : le projet de TVA sociale n'ayant pas fait l'unanimité, une décision sera prise par le Premier ministre et le Gouvernement à la fin du mois de janvier. Les parlementaires devraient être consultés dans les prochains jours sur ce point.
Les autres chantiers d'avenir évoqués sont : la possible création, à la fin du mois de janvier, d'un établissement dédié au financement de l'industrie « la banque de l'industrie » et des mesures fortes pour doper l'offre de logements.
Enfin, d'ici à la fin du mois de janvier, sera présenté le projet de taxe sur les transactions financières qui s'appliquera à l'ensemble de la zone euro.
La société interprofessionnelle ambulatoire ou SIALa société interprofessionnelle ambulatoire donne un cadre juridique permettant un exercice en commun de professionnels de santé relevant de professions différentes. Les expérimentations relatives aux nouveaux modes de rémunération, issues de l'article 44 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, ont mis en lumière les limites des statuts juridiques existants et la nécessité de faire émerger une structure répondant aux contraintes juridiques et fiscales et qui satisferait aux attentes des praticiens exerçant dans un cadre pluri-professionnel coordonné, notamment au sein des maisons et pôles de santé. En effet, aucune structure ne permet simultanément de : - regrouper des professionnels de santé relevant de professions différentes ; - percevoir des financements publics (État, assurance maladie et collectivités territoriales) ; - redistribuer ces sommes entre ses membres ; - facturer certains actes à l'assurance maladie ; - disposer d'un cadre sécurisé au niveau fiscal et social ; - bénéficier de règles simplifiées en matière d'entrée et de sortie des professionnels de santé au sein de la structure. Il s'agit donc de créer un nouveau statut juridique adapté à ces exigences qui serait dénommé « Société interprofessionnelle ambulatoire » (SIA). Ce nouveau statut s'appuie très largement sur le régime juridique des sociétés civiles de moyens, aujourd'hui très utilisées par les acteurs de terrain et très appréciées pour leur souplesse d'utilisation et leur relative simplicité de gestion. La SIA pourra être constituée entre personnes physiques et personnes morales. Elle ne pourra pas avoir d'activités d'hébergement. Les dispositions proposées définissent également les règles de rémunération et de responsabilité des professionnels associés dans cette structure.
"LES SOCIÉTÉS INTERPROFESSIONNELLES AMBULATOIRES « CHAPITRE PREMIER : « Constitution de la société « Art. L. 4041-1. - Il peut être constitué, entre personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé régie par la présente partie du code de la santé publique et n'assurant pas d'hébergement, des sociétés interprofessionnelles ambulatoires qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions du présent titre. « Art. L.4041-2. - Les sociétés interprofessionnelles ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions du présent titre. « Elles ont pour objet : « 1° De faciliter à chacun de leurs associés l'exercice de son activité par la mise en commun de moyens ; « 2° Si leurs statuts le prévoient, l'exercice en commun de certaines activités à finalité thérapeutique relevant de la profession de leurs associés, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession. « Les activités qui peuvent être exercées en commun dans le cadre d'une société interprofessionnelle ambulatoire sont précisées par décret. « Art. L. 4041-3. - Peuvent seules être associées les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer. « Une société interprofessionnelle ambulatoire ne peut être constituée par moins de deux médecins et un auxiliaire médical. « Art. L. 4041-4. - Les statuts de la société sont établis par écrit. Un décret détermine les indications figurent obligatoirement dans les statuts. « Art. L. 4041-5. - Les statuts de la société interprofessionnelle ambulatoire précisent, le cas échéant, le champ des activités professionnelles qui sont exercées par la société. « Aucune activité industrielle ou commerciale ne peut être exercée dans le cadre d'une société interprofessionnelle ambulatoire. « Les professionnels de santé peuvent exercer hors de la société interprofessionnelle ambulatoire toute activité professionnelle dont l'exercice en commun n'a pas été expressément prévu par les statuts. « Les statuts peuvent toutefois autoriser un associé à exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions dans lesquelles cette activité peut être exercée. « Art. L. 4041-6. - L'immatriculation de la société interprofessionnelle ambulatoire intervient après l'enregistrement de ses statuts à l'agence régionale de santé. « Les modifications substantielles apportées aux statuts sont, à peine de nullité, enregistrées auprès de l'agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret. « CHAPITRE II : « Fonctionnement de la société « Art. L. 4042-1. - Les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun conformément à l'article L. 4041-2, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci. Par exception, lorsque cette activité est réalisée à titre personnel conformément aux dispositions au quatrième alinéa de l'article L. 4041-5, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société. « Les statuts déterminent les modalités de répartition des bénéfices et de répartition des charges. En l'absence de clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices. « Art. L. 4042-2. - Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société. « La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. « La société et les associés contractent une assurance de responsabilité civile professionnelle. « Art. L. 4042-3. - Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle ambulatoire, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts. « CHAPITRE III : « Dispositions diverses « Art. L. 4043-1. - Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du code de la santé publique. Les professionnels de santé associés au sein d'une société interprofessionnelle ambulatoire ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à cette société et de l'exercice en commun d'activités conformément aux statuts de ladite société. « Art. L. 4043-2. - Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle ambulatoire n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession. « L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou à défaut par la société selon les modalités prévues par les statuts. Les parts d'un associé décédé sont également rachetées aux ayants droits dans un délai de six mois. « L'associé frappé d'une interdiction, les héritiers ou ayants droit d'un associé décédé ne peuvent exercer aucun droit dans la société interprofessionnelle ambulatoire. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts. »
Revalorisation du SMICInstitution d'une prime de partage de la valeur ajoutéeLe projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 a été enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 25 mai 2011, dans la foulée de sa présentation au Conseil des ministres du même jour. Examiné en commission des affaires sociales à partir du 8 juin, il sera discuté en séance publique à l'Assemblée nationale dès le 14 juin 2011.
» Institution d'une prime de partage de la valeur ajoutée La disposition principale du projet de loi vise à mettre en place, dès cette année, un dispositif pérenne selon lequel les salariés travaillant dans une entreprise occupant habituellement plus de 50 salariés et dans laquelle les dividendes attribués aux actionnaires ont augmenté par rapport à la moyenne des deux années précédentes, bénéficient d'une prime, dite prime de partage de la valeur ajoutée (Art. 1er). Ce dispositif serait facultatif pour les entreprises comportant un effectif inférieur à 50 salariés. Cette mesure repose sur le principe, exposé dans l'étude d'impact, que le partage de la valeur ajoutée et des profits représente un élément clé du fonctionnement global de l'économie et détermine la manière dont la richesse nationale est répartie entre les différents acteurs qui ont contribué à la créer. Ses impacts sont déterminants sur la compétitivité des entreprises, le financement de l'investissement et la dynamique du pouvoir d'achat des salariés. Le président de la République avait ainsi invité les partenaires sociaux à négocier sur ce sujet. Par ailleurs, un diagnostic préalable sur l'évolution du partage de la valeur ajoutée a été présenté dans le rapport Cotis (2009) ayant établi, en dépit d'une forte hétérogénéité, notamment par taille d'entreprises et par secteur d'activité, la répartition suivante du profit brut (valeur ajoutée après paiement des impôts, charges d'intérêts et salaires versés aux salariés) en 2007 : 57 % pour l'investissement, 7 % aux salariés (montants hors salaires et primes ordinaires) et 36 % pour le capital. En outre, en 2008, selon les données de l'INSEE, 16 % des 1,2 million d'entreprises du secteur concurrentiel ayant au moins un salarié ont versé des dividendes, soit près de 200 000 entreprises, dont moins de 14 000 ont plus de 50 salariés. Le nombre de salariés employés par celles-ci était de 6 millions, correspondant à 40 % de l'ensemble des effectifs salariés. Le montant total des dividendes versés aux actionnaires correspondait à un montant de 23 770 € par salarié.
La place est laissée à la négociation collective pour fixer les modalités de versement, la forme de la prime ainsi que son montant. Il est toutefois prévu qu'elle soit exonérée de charges sociales, dans la limite de 1200 € par an et par salarié mais assujettie à la CSG, à la CRDS ainsi qu'au forfait social applicable en matière d'intéressement et de participation. Ce choix permettant, selon l'étude d'impact, de tenir compte de manière plus adaptée de la situation individuelle de chaque entreprise, telle qu'elle est appréciée par l'ensemble des acteurs qui y sont impliqués et de parvenir au plus juste équilibre. Le dispositif serait applicable à compter de l'année 2011, pour les attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos (V. aussi § 7). Selon l'exposé des motifs (Art. 3), ce dispositif génèrerait un rendement de 375 millions d'euros de ressources nouvelles au bénéfice du régime de la sécurité sociale. Aucun texte d'application n'est prévu, une circulaire administrative devant expliciter, une fois le dispositif adopté, ses modalités de mise en oeuvre.
Champ d'application de la prime Entreprises visées. Entrent dans le champ d'application du nouveau dispositif les employeurs de droit privé et les établissements assujettis à l'obligation de mettre en place la participation et qui emploient habituellement plus de 50 salariés. Selon l'exposé des motifs, outre les sociétés commerciales de 50 salariés et plus, les sociétés appartenant au secteur public seraient également concernées, sauf dans les cas où elles bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou sont soumises à des prix réglementés. Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se soumettre volontairement à ce dispositif, à leur initiative ou en concluant un accord de participation
Entreprises exclues de l'obligation. Outre les entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas décidé de s'y soumettre volontairement, ne sont pas soumises à ce dispositif les entreprises qui ont, par le biais d'une négociation d'entreprise, instauré, au titre de l'année en cours, un autre avantage pécuniaire non obligatoire : supplément d'intéressement ou de participation, attribution d'actions gratuites ou autre avantage pécuniaire dès lors que celui-ci bénéficie à l'ensemble des salariés et est octroyé en tout ou en partie en contrepartie de l'augmentation des dividendes. L'avantage pécuniaire ainsi versé ne bénéficierait toutefois pas du régime social de faveur prévu par ce dispositif.
Élément déclencheur de l'obligation Une société qui attribuerait à ses associés des dividendes et dont le montant par action serait en hausse par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, entre dans le champ du dispositif et est assujetti à l'obligation de verser une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés. Si la société appartient à un groupe (au sens de la législation sur le comité de groupe, ce sont les dividendes versés par l'entreprise dominante qui sont pris en considération et qui entraînent, en cas de hausse, l'obligation de verser la prime pour tous les salariés du groupe, librement fixée par la négociation.
Modalités de mise en place Conditions. Les modalités de mise en place de la prime telles que prévues dans le projet de loi sont identiques à celles prévues pour la participation : convention ou accord collectif de travail, accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives, accord conclu au sein du comité d'entreprise ou ratification d'un projet de contrat par référendum à la majorité des deux tiers du personnel. Elle doit être mise en place dans un délai de 3 mois suivant l'assemblée générale qui a décidé d'attribuer des dividendes. Pour les attributions de dividendes intervenues à la date de la publication de la loi, le délai de 3 mois courra à compter de cette date.
Montant de la prime Aucun montant minimum n'est fixé. Liberté est laissée aux partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation, de déterminer le montant de la prime. Selon l'étude d'impact, ce choix repose sur la conviction que le « bon » niveau de prime ne pourra être trouvé qu'en tenant compte d'une multiplicité de facteurs que seuls les acteurs du dialogue social dans l'entreprise sont à même d'apprécier pour atteindre l'objectif d'un partage plus équitable. Les modalités de sa répartition seraient opérées suivant les règles applicables en matière de participation Elle pourrait ainsi être modulée entre les salariés en fonction de différents critères. Il pourra donc s'agir d'une répartition uniforme ou proportionnelle à la rémunération ou à la durée de présence dans l'entreprise ou retenant conjointement plusieurs de ces critères. Elle ne pourra se substituer à des hausses de rémunérations prévues conventionnellement ou contractuellement ou à un élément de rémunération (au sens de l'assiette des cotisations de sécurité sociale) versés par l'employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
Régime social de la prime Il est prévu que le montant de la prime soit : — exonéré de toutes contributions ou cotisations sociales (patronales et salariales) d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, dans la limite de 1 200 € par an et par salarié ; — assujetti à la CSG et à la CRDS (8 %) ainsi qu'au forfait social de 6 %. Au-delà de ce montant, la prime serait traitée comme un salaire et donc assujettie aux contributions et cotisations normalement dues à ce titre.
Cette exonération bénéficierait aux entreprises de 50 salariés au plus mais également aux entreprises de moins de 50 salariés qui se soumettent volontairement à ce dispositif. L'employeur sera tenu de déclarer le montant de cette prime auprès de l'URSSAF dont il relève, notamment sur une ligne spécifique qui devrait être créée dans la DADS (déclaration annuelle des données sociales). Les URSSAF exerceront leur mission de contrôle en la matière dans le cadre global des vérifications qu'elles effectuent.
Réduction d'IR au titre de l'investissement au capital de PME :Question : L'article 38 de la loi de finances pour 2011 a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts. En particulier, en application du c bis du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité du Code général des impôts, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat. Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?
Réponse : Les précisions apportées par le rescrit n° 2011/10 (ENR) du 3 mai 2011 pour la réduction d'ISF au titre de l'investissement au capital de PME ou d'entreprises innovantes prévue à l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, qui a été modifiée sur ce point par l'article 38 de la loi de finances pour 2011 dans les mêmes termes que la réduction d'impôt sur le revenu (IR) prévue à l'article 199 terdecies-0 A de ce code, sont par suite également valables pour cette dernière réduction d'impôt. Ces précisions sont reprises ci-après. Il résulte de l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2011, que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction d'IR, qu'il s'agisse d'une société opérationnelle ou d'une société holding, doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat, un salarié. • Sur la notion de salariés : En l'absence de précisions particulières, cette notion est entendue au sens du code du travail. Il s'agit donc de personnes qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique à l'égard de l'employeur et donnant lieu à rémunération en contrepartie d'un travail effectif. Il est précisé qu'il n'est tenu compte ni de la nature du contrat de travail des personnes concernées (CDI, CDD, contrat de formation en alternance...), ni de la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de l'ancienneté de leur contrat de travail à la clôture du premier exercice. Les mandataires sociaux (président du conseil d'administration ou directeur général de SA, gérant de SARL...), y compris si leur rémunération est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, ne sont pas ès qualités des salariés. Si, en revanche, ils sont titulaires d'un contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte. • Sur la date d'appréciation de la condition relative à l'effectif salarié minimum : La condition d'effectif salarié minimum s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés opérationnelles ou dans des holdings à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la date de constitution de la société concernée. L'exercice de référence pour l'appréciation de cette condition s'entend du premier exercice au titre duquel des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'IR sont effectuées dans la société, postérieurement au 31 décembre 2010. Le respect de la condition s'apprécie sur le seul exercice de référence, au jour de sa clôture.
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