Association Nationale des Sociétés d’Exercice Libéral

Adoption du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation :

Le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été adopté par le Sénat le 21 juin 2010.
Une fois publiée, cette loi, qui sera suivie de nombreux textes d'application d'ici la fin de 2010, comportera un certain nombre d'incidences en pratique notariale et de comportement financier, et notamment :

• Usure (art. 1er)
Passage d'un système où les taux d'usure dépendent de la nature des crédits à un système fondé sur le montant des crédits pour réduire les taux d'usure et encourager le développement du crédit amortissable (entrée en vigueur en avril 2011).

• Assurance emprunteur (art. 21)
Suppression de la disposition législative qui autorise les banques, à l'occasion d'une demande de crédit immobilier, à imposer au consommateur d'adhérer au contrat d'assurance emprunteur qu'elles commercialisent :
– obligation de motiver tout refus d'assurance déléguée ;
– interdiction de moduler le taux d'intérêt du crédit selon que l'emprunteur décide ou non de prendre une assurance déléguée.

• Rachats de crédit (art. 22)
Définition de règles spécifiques applicables aux opérations de rachats de crédits (seuil d'applicabilité du régime du crédit immobilier ; V. L., art. 20. – C. consom., art. L. 312-2, pour la définition des contrats de crédit immobilier).



La question de l'acte contresigné par avocat débattue à l'Assemblée nationale

Selon Sébastien Huyghe (UMP, Nord), la portée de l'acte contresigné par avocat, qui bouleverse le droit de la preuve, n'a pas été suffisamment évaluée.
L'article 1er du projet indique en effet que cet acte fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
C'est la reproduction de l'article 1319 du Code civil relatif à la force probante de l'acte authentique.
Celle-ci ne peut être combattue par les parties à la convention que par la procédure d'inscription de faux.
Pour l'acte contresigné, la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile sera applicable.
Or, l'acte authentique est rédigé par un officier public qui intervient sous le contrôle de l'État, dans des conditions fixées par la loi, alors que l'acte contresigné est placé sous un régime de liberté, la loi ne précisant ni les conditions, ni les modalités de contrôle du contreseing.
Et le député de s'interroger sur le point de savoir si le texte est conforme à la Constitution, dans la mesure où il prive les citoyens d'un droit à valeur constitutionnelle : celui de contester un engagement incompris, ou non pris, au seul motif que serait intervenu un professionnel du droit qui n'est soumis à aucun contrôle de l'État.
• Rôle de l'acte authentique
Par ailleurs, Sébastien Huyghe a jugé inexacte l'affirmation selon laquelle l'acte authentique devrait être réservé à des situations expressément prévues par la loi, alors que l'acte contresigné serait réservé à des situations de la vie courante.
Recourir au contreseing constitue en effet un risque si les parties peuvent se faire piéger par l'institution d'une force probatoire non contrôlée.
L'acte authentique est quant à lui dressé par un officier public, assurant un service public, dont l'État répond parce qu'il le nomme, le contrôle et fixe ses émoluments, alors que l'avocat exerce une profession libérale indépendante.
En conclusion, le député, qui appelle à une étude d'impact précise et impartiale, estime que le Parlement doit jouer son rôle et amender ce texte.



Attention, projet sur la démocratie sociale dans les TPE

Le projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 vient d'être adopté par le Sénat, le 8 juin, après engagement de la procédure accélérée.
Ce texte a pour objet de prendre en compte les choix des salariés des entreprises de moins de 11 salariés dans la détermination de l'audience des organisations syndicales au niveau des branches comme au plan interprofessionnel.
Il permet en outre de tenir compte d'un avis récent du Conseil d'État, rendu le 29 avril 2010, ayant considéré que les principes constitutionnels de participation et d'égalité impliquaient la prise en compte des salariés des très petites entreprises (TPE) dans la mesure de l'audience des organisations syndicales, celle-ci devant être réalisée avant le 21 août 2013, au regard des termes de la loi du 20 août 2008.
Le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les TPE devrait ainsi, selon l'exposé des motifs, être organisé par scrutin régional au plus tard à la fin de l'année 2012.
Ce texte prorogerait également la date des prochaines élections prud'homales au 31 décembre 2015 au plus tard (au lieu de la fin d'année 2013) et, en conséquence, les mandats des conseillers prud'homaux.
Ce report permettrait la mise en place de la réforme de la représentativité syndicale ainsi que la poursuite des réflexions actuellement engagées sur l'institution prud'homale

On rappelle que la loi du 20 août 2008 a fondé la représentativité syndicale sur des critères rénovés, appréciés de façon périodique, parmi lesquels l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés, ce critère s'appréciant à partir des résultats des élections professionnelles dans les entreprises
Une intervention législative avait également été prévue, à l'issue d'une négociation interprofessionnelle, sur la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés d'entreprises au sein desquelles, en raison de leur effectif, des élections professionnelles ne sont pas obligatoirement organisées.

» Modalités de l'appréciation de la mesure de l'audience au niveau des entreprises de moins de 11 salariés
3. - Les conditions d'organisation du scrutin pour mesurer l'audience des syndicats dans les entreprises de moins de 11 salariés seraient les suivantes :
» un scrutin serait désormais organisé, tous les quatre ans, au niveau régional, pour mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, à l'exception de ceux relevant des professions agricoles ;
» pour la constitution des listes électorales, les salariés habilités à prendre part à cette élection seraient les salariés :
— employés par les entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin ;
— déjà titulaires d'un contrat de travail à cette date ;
— âgés de 16 ans révolus ;
— ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
Il est en outre précisé que les électeurs seraient inscrits dans deux collèges, l'un « cadres » et l'autre « non-cadres » et que la contestation relative à une inscription sur la liste électorale par tout électeur pourrait donner lieu à saisine du juge judiciaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.
» s'agissant du déroulement du scrutin, les déclarations de candidatures seraient effectuées par les organisations syndicales et le vote aurait lieu par voie électronique ou par correspondance, dans des conditions qui seraient définies par décret.
La garantie de l'information des partenaires sociaux sur les conditions d'organisation du scrutin serait assurée par le Haut Conseil du dialogue social, créé par la loi du 20 août 2008, dans lequel siègent des représentants des organisations patronales et syndicales.

Le texte proposé par le Sénat prévoirait en conséquence d'adapter les dispositions relatives à la représentativité syndicale au niveau de la branche pour tenir compte de l'organisation nouvelle d'une élection de représentativité dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Alors que dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du Code du travail et qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles, ce seuil serait apprécié, à l'avenir, en additionnant les suffrages recueillis lors des élections professionnelles et ceux qui s'exprimeront à l'occasion de ce nouveau scrutin

Un dispositif spécifique s'appliquerait dans les professions agricoles : l'audience des syndicats dans les branches relevant exclusivement du secteur agricole serait appréciée sur la base des suffrages recueillis lors des élections aux chambres départementales d'agriculture.

Pour la mesure de l'audience aux niveaux national et interprofessionnel, les dispositions prévues par le projet de loi relatives d'une part, à l'organisation d'une élection de représentativité dans les entreprises de moins de 11 salariés, d'autre part, à l'utilisation des résultats des élections aux chambres départementales d'agriculture pour mesurer l'audience des syndicats auprès des salariés de la production agricole, seraient également intégrées en conséquence dans les dispositions du Code du travail
Il est ainsi prévu que le seuil de 8 % soit apprécié, à l'avenir, au regard des suffrages obtenus en additionnant, au niveau national et interprofessionnel :
— les suffrages exprimés au premier tour des élections des délégués du personnel et des élus aux comités d'entreprise ;
— les suffrages exprimés à l'occasion des élections destinées à mesurer l'audience des syndicats dans les TPE ;
— les suffrages exprimés à l'occasion de l'élection des représentants des salariés de la production agricole dans les chambres départementales d'agriculture.

Le texte ouvre la possibilité aux partenaires sociaux de créer des commissions paritaires pour les très petites entreprises par la voie d'accord collectif dont l'objet serait d'assurer :
— un suivi de l'application des conventions et accords collectifs de travail et,
— de leur apporter une aide en matière de dialogue social

Ces commissions pourraient être également mises en place, par voie d'accord collectif, au niveau départemental ou national.
La création de ces commissions a été exclue au niveau local. Il a en effet été considéré que les commissions paritaires avaient vocation à traiter de problèmes généraux intéressant l'ensemble des TPE et qu'elles devaient couvrir de ce fait un champ géographique suffisamment étendu pour accomplir correctement leur mission.
L'accord instituant la commission en fixerait également la composition qui tiendrait compte, pour les représentants des salariés et dans le champ géographique qu'elle couvre, des résultats des élections organisées dans les TPE pour y mesurer l'audience syndicale.
Pour clarifier la délimitation des attributions des commissions paritaires, il est enfin indiqué expressément qu'elles ne seraient investies d'aucune mission de contrôle des entreprises et que leurs membres ne pourraient pénétrer dans les locaux d'une entreprise sans l'accord du chef d'entreprise.



Maintien du report d'imposition de l'art. 151 octies en cas de partage inégalitaire des biens d'une succession

En application du deuxième alinéa de cet article, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux transmis.

Dans le cadre d'un partage inégalitaire des biens d'une succession (l'un des héritiers poursuivant l'exploitation perçoit l'intégralité des parts de l'entreprise transmise et les autres héritiers des biens successoraux d'une valeur inférieure à ces parts), l'Administration considère que le report d'imposition est maintenu pour l'héritier attributaire des droits sociaux, dès lors qu'aucune soulte n'est versée et sous réserve qu'il prenne l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value.



Vers la prise en compte de l'érosion monétaire dans le calcul des plus-values immobilières ? Proposition de loi Sénat n° 266

On sait que les plus-values immobilières imposables se calculent par la différence entre le prix de vente de l'immeuble et son prix d'acquisition majoré d'un certain nombre de frais.
Ce prix d'acquisition est celui qui figurait dans l'acte de vente ou, en cas de succession ou donation, la valeur retenue pour le calcul des droits d'enregistrement à cette occasion.
Il ne tient nullement compte de l'érosion monétaire : or, même si l'inflation s'est considérablement ralentie au cours des dernières années, la valeur d'un euro de 2002 est supérieure à celle d'un euro de 2010, et ceci est encore plus vrai pour les francs d'avant 2002 (convertis en euros).
C'est pourquoi cette proposition de loi suggère de tenir compte de l'érosion monétaire pour le calcul des plus-values immobilières, en complétant la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150VB du Code général des impôts par les mots « corrigé du coefficient correspondant à l'érosion monétaire tel que calculée par l'INSEE ».
Cette proposition est pour le moment renvoyée pour étude à la commission des finances.



projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale

La dette dite « sociale » est constituée des déficits cumulés par les différentes branches du régime général de sécurité sociale et par le Fonds de solidarité vieillesse. À l'occasion de la dernière réunion de la « Commission de la dette sociale », le 30 juin dernier, le Gouvernement a présenté sa proposition pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Compte tenu du montant des déficits cumulés à reprendre par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), soit 87 Mds € environ pour la période 2009-2011, le Gouvernement propose un schéma de reprise de la dette reposant sur les trois leviers suivants :
– un apport de ressources nouvelles, à hauteur de 3,2 Mds € à partir de 2011 ;
– un allongement de la durée de la CADES, limité à quatre années pour reprendre la dette liée à la crise, ce qui suppose de modifier la loi organique ; le remboursement de la dette sociale arrivera ainsi à son terme en 2025 ;
– la mobilisation des ressources et des actifs du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), conformément aux orientations prises dans le cadre de la réforme des retraites : le transfert des actifs du Fonds de réserve pour les retraites à la CADES permettra à cette dernière de reprendre les déficits de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse qui seront constatés entre 2011 et le retour à l'équilibre du système de retraite en 2018, et ainsi d'apporter une solution à la dette accumulée pendant la phase de montée en charge de la réforme des retraites.

Cette proposition suppose, au préalable, la modification de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, disposition revêtant un caractère organique aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005. Cet article prévoit en effet que les nouvelles reprises de dette doivent être accompagnées d'une augmentation des recettes de la caisse de façon à ne pas allonger la durée d'amortissement de la dette sociale.

Entrée en vigueur.
Le projet de loi prévoit que ces dispositions seront applicables dès la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 à l'exception de celles de son article 2 relatives au tableau patrimonial, qui seront mises en oeuvre pour la première fois dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.



Application du principe d'égalité entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante : directive

La directive 2001/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 15 juillet.
Elle instaure un cadre pour mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice d'une telle activité, pour les aspects qui ne sont pas régis par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.

• Champ d'application.
La directive concerne :
– les travailleurs indépendants, à savoir toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte ;
– les conjoints de travailleurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires.

• Principe de l'égalité de traitement.
Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans le secteur public ou le secteur privé, soit directement, soit indirectement, par exemple en ce qui concerne la création, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le démarrage ou l'extension de toute autre forme d'activité indépendante.
Dans ces domaines, le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
L'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est également considérée comme de la discrimination.

• Action positive.
Les États membres peuvent toutefois maintenir ou adopter des mesures pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d'entrepreneuriat des femmes

• Constitution d'une société.
Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou entre partenaires de vie, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société entre d'autres personnes.

• Protection sociale.
Lorsqu'il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants (comme c'est le cas en France), cet État doit prendre les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie puissent bénéficier d'une protection sociale en conformité avec le droit national. Les États membres peuvent décider si cette protection sociale est mise en oeuvre à titre obligatoire ou volontaire.

• Prestations de maternité.
La directive instaure l'obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins 14 semaines. Ils peuvent en revanche décider si cette allocation de maternité est accordée à titre obligatoire ou volontaire.
L'allocation est jugée suffisante lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents :
– à l'allocation que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ; et/ou
– à la perte moyenne de revenus ou de bénéfices par rapport à une période antérieure comparable, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par le droit national ; et/ou
– à toute autre allocation familiale établie par le droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par le droit national.
Les États membres doivent également prendre les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie aient accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Ils peuvent prévoir que l'accès à ces services constitue une solution de substitution à l'allocation ou une partie de l'allocation.

• Indemnisation ou réparation.
La directive exige en outre que les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation n'est pas limitée au préalable par la fixation d'un plafond maximal.

• Niveau de protection.
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues dans la présente directive.
La mise en oeuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines qu'elle régit.

• Mise en oeuvre.
Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 août 2012. Lorsque des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent disposer d'un délai supplémentaire de deux ans jusqu'au 5 août 2014 afin de se conformer aux dispositions relatives à la protection sociale (art. 7) et aux prestations de maternité (art. 8) en ce qui concerne les conjointes et les partenaires de vie.
La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au 5 août 2012. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

• Entrée en vigueur.
La directive entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 5 août 2010.